Changer de palier : La législation concernant le passage entre charges
Cet article présente, par administration, les dispositions législatives qui concernent les titulaires d’une charge élective qui entendent se présenter comme candidat en vue d’exercer une autre charge législative (ou locale). L’auteure espère que cette brève présentation des lois relatives aux charges doubles sera particulièrement utile pour les personnes souhaitant intégrer ou quitter le monde politique provincial.
Il n’est pas étonnant que les législateurs visent plusieurs objectifs dans le cadre de leur carrière politique; la vie politique est une vocation qui est parfois insatiable. Bon nombre de législateurs provinciaux sont devenus députés à la Chambre des communes et viceversa, et certains sont passés de chef d’un parti provincial—parfois ayant même atteint le poste de premier ministre—à chef d’un parti fédéral. Des élus municipaux de toute allégeance ont intégré la sphère politique provinciale ou fédérale, réussissant parfois à siéger au Cabinet, alors que des membres de l’Assemblée législative de l’Ontario ont démissionné en vue de se présenter comme candidat à la mairie.
Le passage d’une carrière politique à une autre est souvent régi par la loi, bien que les règles varient selon l’administration et le poste en question. Les législateurs qui étudient les possibilités s’offrant à eux souhaiteront peuêtre savoir s’ils peuvent conserver leur poste actuel s’ils ne réussissent pas à se faire élire à une autre législature ou à un autre conseil. Bref, peuventils maintenir leur mandat actuel pour amortir un échec potentiel ou doiventils y renoncer pour pouvoir se lancer1?
Dans certains cas, les candidats doivent se démettre de leur mandat avant que le nouveau vote ait lieu ou même avant qu’ils présentent leur candidature; dans d’autres cas, ils ne doivent démissionner que lorsqu’ils acceptent un mandat dans une autre législature. Portant sur la situation qui prévaut au sein du gouvernement fédéral et de chaque province et territoire du Canada, le présent article traite des dispositions qui concernent les titulaires d’une charge élective qui entendent se présenter comme candidat en vue d’exercer une autre charge législative (ou locale).
La législation au Canada
D’une législature provinciale à la Chambre des communes
Un sénateur ne peut ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes2. De même, les deux lois fédérales ciaprès stipulent que les membres d’une législature provinciale sont inéligibles à la Chambre des communes :
- La Loi électorale du Canada stipule que les membres d’une assemblée législative provinciale ne peuvent se porter candidat à une élection à la Chambre des communes, pendant qu’ils sont encore membres de l’assemblée provinciale, et que tous les votes en faveur d’une personne déclarée inéligible sont nuls3.
- Selon la Loi sur le Parlement du Canada, quiconque est membre d’une législature provinciale au jour de la présentation des candidatures à une élection fédérale est inéligible à la Chambre des communes, et l’élection à la Chambre des communes de tout député d’une législature provinciale est nulle4.
De la Chambre des communes à une législature provinciale
Dans les premières années suivant la Confédération, les députés à la Chambre des communes pouvaient être membres d’une législature provinciale. La première Chambre des communes comptait environ 25 députés membres d’une autre législature; en effet, la majorité des ministres des cabinets provinciaux de l’Ontario et du Québec étaient également membres de la Chambre des communes5. Toutefois, aujourd’hui, un député fédéral qui est élu à une législature provinciale et qui accepte le poste en question rend nulle par ce geste son élection à la Chambre des communes6.
Une exception à cette règle peut s’appliquer lorsqu’un membre de la Chambre des communes (i) a été élu à une législature provinciale à son insu ou sans avoir consenti à l’élection, et (ii) démissionne de son poste provincial dans les 10 jours après avoir été avisé de l’élection7. De nos jours, on ne peut pas être élu sans le savoir, mais lorsque cette disposition a été établie en 1873, il se pouvait qu’un député soit élu à la Chambre des communes avant d’être avisé de sa victoire dans une élection provinciale8.
Une personne déclarée inéligible à la Chambre des communes doit verser 2 000 $ pour chaque journée où elle siège ou vote à la Chambre des communes9.
La législation dans les provinces et les territoires
Même si les lois fédérales n’interdisaient pas à une personne d’être simultanément membre d’une législature fédérale et provinciale, de nombreuses lois électorales provinciales et territoriales limiteraient ou élimineraient la possibilité que cette situation se produise. Quant à la possibilité que des membres d’une législature provinciale ou territoriale soient élus à la Chambre des communes, bien que la Loi électorale du Canada rende le scénario impossible, certaines administrations ont abordé cette question dans leurs lois.
Les lois provinciales et territoriales traitent également de l’appartenance au Sénat et de l’exercice d’une charge à l’échelle locale; les dispositions en question sont expliquées en détail ciaprès.
Colombie-Britannique
Si un membre de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique siège ou vote à titre de membre de la Chambre des communes du Canada, cette personne cesse d’être membre de l’assemblée législative provinciale et, tant et aussi longtemps qu’elle est membre de la Chambre des communes, elle est inadmissible à être candidate, à être élue ou à exercer une charge à l’Assemblée législative10.
Aucune disposition législative n’interdit à un membre d’une législature provinciale de se porter candidat, d’être élu ou de siéger à un conseil municipal ou scolaire11.
Alberta
Une personne est inadmissible à devenir membre de l’Assemblée législative de l’Alberta si elle (i) est membre de la Chambre des communes ou du Sénat au moment où elle devient membre de l’Assemblée; ou (ii) devient membre de la Chambre des communes ou du Sénat tandis qu’elle siège à l’assemblée provinciale12. Dans ni l’un ni l’autre des scénarios faut-il que la personne démissionne de son poste actuel avant de présenter sa candidature.
Il ne semble pas y avoir de dispositions législatives interdisant à un membre de la législature provinciale de se porter candidat, d’être élu ou de siéger à un conseil municipal ou scolaire13.
Saskatchewan
Les sénateurs, les députés à la Chambre des communes du Canada et les députés des assemblées législatives des autres provinces et territoires sont inadmissibles à l’investiture et inéligibles à l’Assemblée législative de la Saskatchewan14.
Le siège d’un député à l’Assemblée législative de la Saskatchewan qui est élu à la Chambre des communes ou à l’assemblée législative d’une autre province ou d’un territoire ou qui est nommé au Sénat est de ce fait immédiatement libéré15.
Il ne semble pas y avoir de dispositions législatives interdisant à un membre de la législature de siéger à un conseil municipal16.
Manitoba
Les membres du Sénat ou de la Chambre des communes non plus que les membres des chambres haute ou basse d’autres provinces du Canada ne sont admissibles à la mise en candidature à l’Assemblée législative du Manitoba17. L’élection d’un tel candidat est nulle, et une personne inéligible à l’Assemblée législative qui y siège ou y vote commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque jour où elle siège ou vote sans y avoir droit18.
Les membres du Sénat, de la Chambre des communes ou de l’Assemblée législative ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d’un conseil municipal ni y siéger19. En outre, il est expressément interdit aux membres du Sénat et de la Chambre des communes de se porter candidat ou d’être élus à un poste de membre du conseil de la ville de Winnipeg ou de siéger à ce conseil20.
En ce qui a trait à la Loi sur les élections municipales et scolaires, elle ne prévoit aucune interdiction quant au fait de siéger à un conseil scolaire ou municipal tout en siégeant à la législature provinciale21.
Ontario
En Ontario, quiconque est membre du Sénat ou de la Chambre des communes le jour de la déclaration des candidatures pour l’élection provinciale est inéligible comme député à l’Assemblée législative. Si un tel candidat obtient néanmoins la majorité des voix, le directeur du scrutin déclarera élue la personne éligible ayant d’autre part obtenu le plus grand nombre de voix22.
Qui plus est, un député à l’Assemblée législative ne peut être membre du conseil d’une municipalité23, tandis que les membres de la législature provinciale, les députés fédéraux et les sénateurs n’ont pas les qualités requises pour être élus membres d’un conseil municipal ou pour en occuper la charge24. De même, les députés provinciaux et fédéraux ne remplissent pas les conditions d’éligibilité ni ne peuvent être membres d’un conseil scolaire25.
La Loi de 1996 sur les élections municipales précise qu’un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou à la Chambre des communes du Canada ou un membre du Sénat canadien n’est pas inhabile à être déclaré candidat à un poste lors d’une élection d’un conseil municipal ou scolaire du fait qu’il est député ou sénateur. Toutefois, si le candidat est toujours député ou sénateur à la clôture du dépôt des déclarations de candidature le jour de la déclaration de candidature de l’élection, sa déclaration de candidature sera rejetée26. Cette disposition restrictive ne s’applique pas aux membres du Conseil exécutif de l’Ontario ni aux ministres du gouvernement fédéral, ce qui donne à penser que ces personnes doivent démissionner de leur poste ministériel avant de présenter leur candidature en vue d’être élues membres d’un conseil municipal ou scolaire27.
Un conseiller municipal peut se porter candidat et être élu à l’Assemblée législative sans démissionner de sa charge. Selon la Loi sur l’Assemblée législative, la personne en question est réputée démissionner de sa charge au moment où la déclaration de son élection est publiée dans la Gazette de l’Ontario28. L’élection à la législature d’une personne inhabile, inéligible ou incapable est annulée, et cette personne est passible d’une amende de 2 000 $ pour chaque jour où elle siège ou vote29.
Québec
La Loi électorale du Québec stipule que les membres du Parlement du Canada (soit les sénateurs et les députés fédéraux) ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale30. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député est nommé au Sénat ou est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province31.
Les ministres du gouvernement du Québec et du Canada sont inéligibles à un poste de membre d’un conseil municipal32. Bien que les autres membres de l’Assemblée nationale, de la Chambre des communes et du Sénat puissent devenir membre du conseil d’une municipalité, ils doivent démissionner de leur poste à l’Assemblée ou au Parlement avant le trente et unième jour suivant la prestation de leur serment comme membre du conseil, à défaut de quoi ils perdent leur poste au conseil33. De plus, une personne siégeant au conseil qui devient membre de l’Assemblée ou d’une grande maison fédérale ne peut pas exercer une charge au sein du conseil tant et aussi longtemps qu’elle demeure membre de l’autre entité34. Il n’existe aucune interdiction correspondante liée au fait d’exercer une charge double en ce qui a trait à la présentation d’une candidature.
Les membres du Parlement du Canada et de l’Assemblée nationale sont inéligibles à la fonction de commissaire d’écoles, ce qui donne à penser que ces personnes doivent démissionner de leur poste avant de pouvoir présenter leur candidature en vue d’être élues comme commissaire35.
Nouveau-Brunswick
Bien que les lois du Nouveau-Brunswick interdisaient officiellement aux membres de la Chambre des communes et du Sénat d’être élus comme membre de la législature provinciale, cette interdiction a été abrogée en 199336. À l’heure actuelle, seuls les maires et les conseillers municipaux sont inéligibles à l’Assemblée législative et ne peuvent y siéger ni y voter37.
Il ne semble pas y avoir d’interdictions en matière de charge double entre les conseils scolaires et la législature.
Nouvelle-Écosse
Ni les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ni les personnes se portant candidates à un poste à la Chambre des communes ne peuvent présenter leur candidature en vue d’être élus à la législature de la Nouvelle-Écosse, ni y siéger ou y voter, avant que ces personnes aient démissionné de leur poste fédéral ou renoncé à leur candidature et que le secrétaire provincial en ait été avisé38. Le siège d’un député provincial est libéré si celui-ci devient sénateur ou se porte candidat à une élection fédérale39. Pour clarifier la situation, la loi stipule que toute personne inéligible à la législature en vertu de toute loi ne peut pas se porter candidate en vue d’être élue à la législature40.
Les membres de la Chambre des communes, du Sénat ou de la législature provinciale sont inéligibles à siéger au conseil d’une municipalité41. Un conseiller qui est élu à l’Assemblée législative ou à la Chambre des communes, ou qui est nommé au Sénat, doit démissionner de son poste de conseiller dans les 30 jours suivant l’élection ou la nomination42. En ce qui a trait aux élus songeant à intégrer ou à quitter un conseil municipal, il ne semble pas y avoir une disposition leur interdisant de conserver leur poste actuel pendant qu’ils se présentent comme candidat.
Île-du-Prince-Édouard
Nul membre de la Chambre des communes ou du Sénat n’est éligible à la législature de l’Île-du-Prince-Édouard et ne peut y siéger ou y voter pendant qu’il est membre de la Chambre des communes ou du Sénat43. L’Election Act (loi électorale) interdit expressément à toute personne inéligible en vertu de toute loi de se porter candidate en vue d’être élue à la législature44.
À l’Île-du-Prince-Édouard, il ne semble pas exister de dispositions interdisant à un législateur provincial de présenter sa candidature à une élection à un conseil municipal. En outre, tout maire ou conseiller de la ville de Charlottetown, de Stratford ou de Cornwall doit se voir accorder, aux fins de sa présentation à une élection fédérale ou provinciale, un congé autorisé non payé qui débute au moment où la personne dépose les documents de mise en candidature et qui se termine à la fin de l’élection45.
La School Act (loi sur les écoles) ne prévoit aucune interdiction relative au fait de siéger simultanément à un conseil scolaire et à la législature46.
Terre-Neuve-et-Labrador
L’Elections Act, 1991 (loi électorale de 1991) de Terre-Neuve ne comporte aucune disposition sur l’éligibilité des députés fédéraux et des membres d’un conseil municipal à la législature provinciale47. Toutefois, une personne ne peut pas se porter candidate au poste de conseiller municipal si elle est membre de la Chambre des communes, du Sénat ou de la législature d’une autre province ou d’un autre territoire48.
La Schools Act, 1997 (loi sur les écoles de 1997) n’interdit pas aux membres de la législature provinciale de siéger à un conseil scolaire49.
Yukon
Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat ou de l’assemblée législative d’une des provinces n’est éligible à la législature du Yukon50. Tout membre de la législature du Yukon qui siège et vote à la Chambre des communes, au Sénat ou à l’assemblée législative d’une des provinces devient ainsi inhabile à siéger à la législature du Yukon51.
Un membre du conseil qui est élu à la Chambre des communes, à l’Assemblée législative du Yukon ou à l’assemblée législative d’une des provinces devient inadmissible à siéger au conseil52. Un membre du conseil inhabile à exercer une charge est passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 $53.
Territoires du Nord-Ouest
Dans les Territoires du Nord-Ouest, une personne ne peut pas se porter candidate à la législature pendant qu’elle siège à la Chambre des communes, au Sénat ou à la législature d’une province ou d’un territoire54.
En outre, la Loi sur les élections des administrations localesstipule que les membres de la législature ne peuvent être présentés comme candidats ni se porter candidats en vue de siéger à un conseil municipal ou scolaire55.
Nunavut
Une personne qui est par ailleurs éligible n’a pas le droit de présenter sa candidature à l’Assemblée législative du Nunavut si, le jour où elle dépose sa déclaration de candidature, elle est député à la Chambre des communes, sénateur au Sénat ou député à la législature d’une province ou d’un autre territoire56. L’élection d’une personne inéligible comme candidat est nulle57.
Le Nunavut a adopté la Loi sur les élections des administrations locales des Territoires du Nord-Ouest; ainsi, les membres de la législature ne peuvent être présentés comme candidats ni se porter candidats en vue de siéger à un conseil municipal ou scolaire58.
Conclusion
Cet article a servi à présenter les dispositions législatives s’appliquant à la situation où un élu entend se porter candidat à une autre législature ou à une charge à l’échelle locale. D’autres administrations du Commonwealth ont également adopté des dispositions qui limitent la capacité d’un élu à se porter candidat à un autre poste dont le titulaire est élu ou à occuper un tel poste; ces restrictions varient toutefois d’un pays à l’autre. Par exemple, en Australie, un membre de l’une ou l’autre des chambres du Parlement ne peut pas être nommé député de l’autre chambre et ne peut pas y siéger59. Au Royaume-Uni, un membre de la Chambre des communes peut également siéger à un organisme en dévolution de l’Écosse, du pays de Galles ou de l’Irlande du Nord, quoique cette pratique semble cesser dans ces deux dernières administrations60.
Bien que les lois canadiennes n’exigent pas toujours qu’un candidat démissionne de son poste actuel avant de présenter sa candidature en vue d’obtenir un autre poste, sur le plan politique, il serait peut-être dans son intérêt de le faire. Il y aurait peut-être lieu que les candidats songent à démontrer leur engagement à l’égard de leur nouveau poste et à éviter toute perception de conflit d’intérêts en démissionnant de leur poste actuel61.
Notes
- Autrefois, les candidats se présentaient dans plusieurs circonscriptions fédérales au cours de la même élection pour maximiser leurs chances de succès–Sir John A. Macdonald s’est déjà présenté dans trois circonscriptions en même temps–mais cette pratique n’est plus possible de nos jours [TRADUCTION] (J. Patrick Boyer, Election Law in Canada: the Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections[Toronto, Butterworths, vol. 1, p. 545, 1987]). Cette pratique est expressément interdite dans certaines lois électorales canadiennes (mais pas dans chacune d’entre elles), et même lorsque cette pratique n’est pas expressément interdite, elle n’est pas d’usage. Voir Boyer, Election Law, p. 541, et F.F. Schindeler, Responsible Government in Ontario (Toronto, University of Toronto Press, p. 84, 1969).
- Loi constitutionnelle de 1867 (R.U.), 30 et 31 Vict., ch. 3, réimprimée dans L.R.C. 1985, App. II, no 5, art. 39.
- L.C. 2000, ch. 9, alinéa 65c) et art. 76.
- L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 22.
- Boyer, Election Law, p. 541.
- Loi électorale du Canada, para. 23(1).
- Ibid., para. 23(2).
- Boyer, Election Law, p. 541.
- Loi électorale du Canada, para. 24(1).
- Constitution Act, R.S.B.C. 1979, ch. 62, art. 32.
- Local Government Act, R.S.B.C. 1996, ch. 323; School Act, R.S.B.C. 1996, ch. 412.
- Legislative Assembly Act, R.S.A. 2000, ch. L.9, art. 26.
- Local Authorities Election Act, R.S.A. 2000, ch. L.21.
- Loi de 2007 sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, L.S. 2007, ch. L-11.3, alinéas 11(1)d et e.
- Ibid., para. 11(2).
- Voir le para. 26.1(1) de la Local Government Election Act, qui interdit uniquement aux juges ainsi qu’aux vérificateurs et aux procureurs d’une municipalité de se porter candidat ou d’être élus au poste de conseiller municipal (L.S. 19821983, ch. L.30.1).
- Loi sur l’Assemblée législative, C.P.L.M., ch. L110, art. 11.
- Ibid., art. 19 et 21.
- Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225, alinéa 91c.
- Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39, alinéa 23(2)d).
- Loi sur les élections municipales et scolaires, C.P.L.M., ch. M257.
- Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10, para. 7(1).
- Ibid., para. 9(1).
- Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, ch. 258(1)3. Voir également la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, ch. 11, Annexe A, alinéa 203(1)3).
- Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, alinéa d.
- Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, ch. 32, Annexe, para. 29(1.1).
- Ibid., para. 29(1.2).
- Loi sur l’Assemblée législative, para. 9(2).
- Ibid., art. 13 et para. 16(1).
- Loi électorale, L.R.Q., ch. E-3.3, para. 235(4).
- Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q., ch. A-23.1, para. 17(3) et (4).
- Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., ch. E-2.2, para. 62(3).
- Ibid., para. 300(4).
- Ibid., para. 300(5).
- Loi sur les élections scolaires, L.R.Q., ch. E.2.3, art. 21.
- Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, ch. E-3, art. 48 [abrogé].
- Ibid., para. 48.1(1).
- House of Assembly Act, R.S.N.S. 1989, ch. 1, para. 17(1).
- Ibid., art. 19.
- Elections Act, S.N.S. 2011, ch. 5, alinéa 63c).
- Municipal Elections Act, R.S.N.S. 1989, ch. 300, alinéas 18(1)a) et b).
- Ibid., para. 18(4).
- Legislative Assembly Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. L.7, para. 16(1).
- Election Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-1, alinéa 36c).
- Charlottetown Area Municipalities Act, R.S.P.E.I. 1998, ch. C-4.1, art. 11.1 et 86.1.
- School Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-2.1.
- Elections Act, 1991, S.N.L. 1992, ch. E-3.1.
- Municipal Elections Act, S.N.L. 2001, ch. M-20.2, para. 15(5).
- Schools Act, 1997, S.N.L. 1997, ch. S-12.2.
- Loi sur l’Assemblée législative, L.R.Y. 2002, ch. 136, para. 5(1).
- Ibid., para. 5(2).
- Loi sur les municipalités, L.R.Y. 2002, ch. 154, para. 193(4). Curieusement, ce paragraphe ne mentionne pas le Sénat.
- Ibid., art. 200.
- Loi sur les élections et les référendums, L.T.N.-O. 2006, ch. 15, para. 79(4).
- Loi sur les élections des administrations locales, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-10, alinéa 18(2)b).
- Loi électorale du Nunavut, L.Nun. 2002, ch. 17, alinéa 11(2)a).
- Ibid., art. 13.
- Loi sur les élections des administrations locales, L.R.T.N.-O. 1988, ch. L-10, alinéa 18(2)b), qui est reproduite pour le Nunavut par l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28. Lorsque le territoire du Nunavut a été établi le 1er avril 1999, des lois des Territoires du NordOuest ont tout simplement été reproduites, et bon nombre d’entre elles sont toujours en vigueur au Nunavut.
- Commonwealth of Australia Constitution Act, art. 43.
- Wales Act 2014, ch. 29, art. 3; Northern Ireland (Miscellaneous Provisions) Act 2014, ch. 13, art. 3.
- Boyer, Election Law, p. 533.