Lettres
La prorogation en tant que préjudice constitutionnel
Monsieur,
Dans votre numéro du printemps, Nicholas MacDonald et James Bowden, étudiants de 2e cycle à l’Université Carleton, présentent une réponse originale aux nombreuses questions d’ordre constitutionnel soulevées par des spécialistes de la constitution, des politicologues et des parlementaires au sujet de la prorogation du Parlement en 2008. Si les auteurs méritent nos éloges pour avoir présenté une argumentation claire, attiré l’attention sur le cas troublant de la prorogation de 1873 et souligné les distinctions qui existent entre une demande de prorogation et une demande de dissolution, il reste que, malheureusement, leur thèse est lacunaire à plusieurs égards.
Les auteurs invoquent la prorogation de 1873 pour affirmer que le gouverneur général ne possède aucun pouvoir discrétionnaire en matière de prorogation. Ils soutiennent qu’en 2008, Michaëlle Jean devait suivre la recommandation du premier ministre Stephen Harper, qui demandait la prorogation du Parlement. Pourtant, comme les auteurs le soulignent eux-mêmes, dans l’exemple de 1873, le premier ministre, sir John A. Macdonald, avait demandé la prorogation afin d’éviter la publication d’un rapport de comité, et non pas pour se soustraire à un vote de confiance prévu. Peu importe les conséquences qu’aurait pu avoir la publication du rapport pour le gouvernement Macdonald en 1873, la situation en 2008 était tout à fait différente. La question qui occupait Mme Jean consistait à déterminer si elle devait proroger le Parlement et ainsi permettre à M. Harper d’éviter un vote de confiance dûment prévu qu’il était certain de perdre. En acceptant de proroger le Parlement, elle a bouleversé les principes fondamentaux de la responsabilité ministérielle et donné lieu à une contestation de la légitimité de la démocratie canadienne.