Les plus anciens règlements parlementaires au Québec et au Canada
L’objet de cet article est de brosser un portrait des plus anciens règlements écrits des premières « provinces canadiennes ». Il s’agit par la même occasion de présenter deux règlements inédits de la Province de Québec et du Bas-Canada.
Du XIVe siècle jusqu’au début du XIXe siècle, les usages parlementaires de la Chambre des communes relèvent davantage de la coutume et de la pratique que de la règle écrite explicite2. Ce n’est qu’en 1810 que les Communes codifient officiellement quelques-unes de leurs procédures à titre de Standing Orders3.
La connaissance des usages parlementaires avant 1810 reposait en grande partie sur divers ouvrages publiés à compter du XVIe siècle. Parmi ceux-ci figurent Order and Usage de John Hooker (1572), De Republica Anglorum de Thomas Smith (1583), The Manner How Statutes are Enacted in Parliament by Passing of Bills de William Hakewill (1641), Lex parliamentaria attribué à George Petyt (1689) et les travaux de John Hatsell, à commencer par A Collection of Cases of Privilege of Parliament, from the earliest records to 1628 (1776). On sait aussi que ces publications faisant autorité4 circulent en Amérique. Le fait d’avoir en partage une administration coloniale britannique et ces sources de procédure explique pourquoi la procédure parlementaire est, dans ses fondements, la même d’une colonie à l’autre.
Au XVIIIe siècle, on trouve une dizaine de règlements écrits régissant les travaux parlementaires de la Nouvelle-Écosse, de l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), de la Province de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Haut-Canada et du Bas-Canada. Les usages et les pratiques parlementaires ont ainsi été codifiés en Amérique du Nord britannique avant de l’être à la Chambre des communes britannique.
L’objet de cet article est de brosser un portrait des plus anciens règlements écrits des premières « provinces canadiennes ». Il s’agit par la même occasion de présenter deux règlements inédits de la Province de Québec et du Bas-Canada.
Le règlement de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse
Les traditions parlementaires de la Nouvelle-Écosse sont les plus anciennes au Canada. De 1719 à 1758, les membres du Conseil des Douze – doté des pouvoirs législatif et exécutif pour administrer la province – reprennent des éléments de la procédure employée à Westminster.
Par exemple, un membre agit comme président pour diriger les travaux de la Chambre, des motions sont présentées, un procès-verbal est dressé et des comités pléniers sont créés pour étudier les ordonnances. Aucun règlement formel n’est consigné cependant dans les procès-verbaux de ce « gouverneur en conseil »5.
Le 2 octobre 1758, les 22 premiers députés de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse se réunissent. Dans l’immédiat, ils ne jugent pas opportun d’adopter des règles pour encadrer leurs travaux. Ce n’est que le 5 novembre 1763 que quatre résolutions sont adoptées, par les députés de la 3e législature, pour servir de règles de fonctionnement6.
Les quatre articles de ce règlement ont pour unique objectif de réduire les cas d’absentéisme. Afin de favoriser « the better Attendance of the Members on the Service of the Public, during the sitting of the General-Assembly », le président pourra, sous peine de censure, requérir la présence d’un député absent7. Après quoi, celui qui fera défaut de se présenter verra son siège déclaré vacant, à moins qu’il ait une excuse jugée valable par l’Assemblée. Désormais aussi, les élus qui voudront s’absenter devront préalablement en demander l’autorisation au président.
Vingt ans plus tard, au cours de la session de 1784, une quinzaine de « règles et ordres permanents » sont adoptés. Ceux-ci concernent l’enregistrement des votes nominaux et des motions, la diffusion du journal de l’Assemblée, le calcul de la présence des députés (qui doivent siéger de l’ouverture d’une séance jusqu’à son ajournement) et l’allocation versée8. Le public obtient la permission d’assister aux travaux parlementaires, mais les élus se réservent le droit de siéger à huis clos. Quant aux membres qui accepteront dorénavant une charge publique, ils perdront leur siège, à moins qu’un vote de la Chambre ne leur accorde ce privilège. Enfin, les députés révoquent le 14earticle qui leur interdisait de prendre des notes des discours d’autrui ou d’en parler en dehors de la Chambre9.
À cela s’ajoute, toujours en 1784, une compilation intitulée Rules and Orders agreed on by the House of Assembly10. Ce manuscrit, constitué de 19 articles, porte la signature du greffier Richard Cunningham. Aucune des règles permanentes en vigueur à la Chambre basse ne figure dans ce document. En son essence, cet autre ensemble de règles disciplinaires préside au bon déroulement des débats parlementaires. Il y est question de décorum et du processus entourant l’adoption des projets de loi.
Ces différents exercices de codification se déroulent à la 17e et dernière session de la 5e Assemblée générale, élue en 1770 et dissoute en 1785. La Nouvelle-Écosse est alors en pleine mutation. L’arrivée de milliers de loyalistes, à compter de 1783, fait doubler la population de la province. Cela reste en grande partie hypothétique, mais peut-être ces efforts de codification visent-ils simplement à faire en sorte que les futurs députés loyalistes se conforment aux traditions parlementaires néo-écossaises.
Le règlement de la Chambre d’assemblée de l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard)
L’île française de Saint-Jean (renommée l’Île-du-Prince-Édouard en 1798) est annexée au gouvernement de la Nouvelle-Écosse avec la Proclamation royale de 176311. Les 67 lots de l’île sont bientôt divisés entre une centaine de propriétaires non-résidents. Cependant, les colons qui y étaient établis ne pourront pas élire de représentants au Parlement de la Nouvelle-Écosse, car le cens d’éligibilité est réservé aux seuls propriétaires protestants résidents.
Dès 1769, par un ordre en conseil de la Couronne, l’île Saint-Jean est détachée de la Nouvelle-Écosse. Par sa commission, le nouveau gouverneur Walter Patterson est autorisé à instituer une Assemblée législative lorsque les circonstances le permettront. Jusqu’en 1773, le territoire est administré par un « gouverneur en conseil ».
Une assemblée de 18 membres est élue et siège à compter du 7 juillet 1773. Un comité formé de six députés est bientôt chargé « to frame a set of rules and regulations for better order and government of this House ». Pendant cette session qui ne dure que 10 jours, il n’y a pas de suite à cette motion. À la session suivante, le 5 octobre 1774, une résolution est adoptée selon laquelle « that Laws, regulations and orders be drawn up for the better government of this House ». Malgré ces indications, aucun règlement n’est consigné dans les procès-verbaux. On réfère de nouveau aux « Rules, Orders and Regulations » le 1er juillet 1776, mais ceux-ci ne paraissent pas non plus dans le journal.
Enfin, en date du 4 février 1796, une motion du député Robert Hodgson a pour objet d’ajouter un article aux règlements de la Chambre. Il est résolu que le siège d’un député absent pendant deux sessions consécutives sera déclaré vacant, s’il n’a pas demandé préalablement à la Chambre la permission de s’absenter12. Cette nouvelle règle est entrée en vigueur dès le 13 février suivant afin de déclarer vacant le siège de James Campbell.
À noter que cette Assemblée, élue en 1790 et dissoute en 1802 seulement, demeure loyale au lieutenant-gouverneur Edmund Fanning. On peut avancer que ces rapports harmonieux entre le législatif et l’exécutif n’ont pas été propices au développement de la procédure13.
Le règlement du Conseil législatif de la Province de Québec
En vertu de l’Acte de Québec de 1774, un Conseil législatif est créé afin de veiller à « l’administration des affaires de la province de Québec14 » (territoire qui englobe alors le sud du Québec et l’Ontario). Jusqu’en 1791, l’Administration fonctionne selon un système monocaméral dans lequel il n’y a pas de Chambre basse15.
Le Conseil législatif de la Province de Québec est peut-être la première Chambre haute, de toutes les colonies britanniques nord-américaines, à se doter d’un règlement écrit16. Une copie de ce règlement inédit a été archivée dans la correspondance du secrétaire civil du gouverneur17. Le document est intitulé Règlements adoptés en Conseil. Il s’agit d’une traduction française réalisée par François-Joseph Cugnet. L’original porte la signature de Jenkin Williams, greffier du Conseil législatif.
Ce règlement est constitué de 11 articles. Il y est question des votes, des débats, des procès-verbaux, des motions secondées, des comités, du président et du décorum. L’article 7 expose les modalités du processus législatif :
Lorsque le Bill sera préparé, le Président du Comité le présentera. Tous bills, avant qu’ils soient passés, seront lus trois fois. Aucun membre ne fera de remarques à la première lecture. À la seconde lecture, article par article, tout membre pourra proposer des corrections ou augmentations. Chaque proposition à cet égard sera soumise aux voix, et si la majorité l’emporte, les corrections ou augmentations seront faites. Après la seconde lecture, il sera ordonné de la mettre au net. Et il sera lu une troisième fois et passé avec aucune correction qui, à cette lecture pourront être proposées & arrêtées. Alors le titre en sera établi18.
Malheureusement, ce document n’a pas été clairement daté. Il n’a pas été consigné non plus dans les procès-verbaux du Conseil législatif. On peut toutefois affirmer qu’il a été rédigé entre 1777 et 1789. On sait, d’une part, qu’il a été écrit après la nomination de Williams comme greffier du Conseil législatif en 1777. On sait, d’autre part, que le document a été traduit avant le 16 novembre 1789, date du décès du traducteur Cugnet19.
À part ce manuscrit, les procès-verbaux du Conseil législatif mentionnent plusieurs fois la création ou le recours à des règles. Ainsi, le 22 février 1780, le conseiller Hugh Finlay propose que le Conseil se dote de règles pour encadrer ses travaux. Il dépose alors un document intitulé The manner of debating and passing Bills in Parliament, lequel est ensuite lu en anglais et en français. Trois jours plus tard, un comité de sept membres est formé « for framing Rules and Orders to conduct the business of the Council with more Regularity in time to come ». Le comité est chargé notamment de considérer « the Attorney General’s Attendance thereupon » , élément qui correspond d’ailleurs au dernier article du règlement traduit par Cugnet20. Par contre, dans une lettre datée du 25 octobre 1780, le gouverneur Frederick Haldimand indique au secrétaire d’État des colonies qu’il n’y a « encore aucune espèce de formes établies par le Conseil législatif concernant ses délibérations21 ».
Le 27 avril 1784, on peut lire aussi : « The President recommended to the Members to deliberate between this and the next Sessions upon such addition at Rules as they may think fit to adopt in their Proceedings. » Le fait de vouloir ajouter des règles indique qu’un règlement existait déjà. Ordre est donné enfin, le 22 janvier 1787, de « Read the Rules, heretofore agreed upon, for the business of the House, in both Languages ». En somme, les conseillers législatifs possèdent un règlement écrit dès avant 1784.
Il demeure que les pratiques, les usages et les traditions parlementaires québécoises sont antérieurs à cette période. Comme en témoignent les procès-verbaux du Conseil de Québec, les origines de cette procédure remontent à l’instauration du gouvernement civil (qui fait suite au Régime militaire). De 1764 à 1775, les membres de ce « gouverneur en conseil » s’inspirent de la procédure parlementaire de la métropole pour adopter les ordonnances relatives à la Province de Québec22.
De 1775 à 1791, le Conseil législatif instaure de nouvelles pratiques. Certaines sont puisées à même le Lex Parlementaria, notamment pour guider le vote prépondérant du président en 178723. La même année, le juge en chef William Smith, qui préside les travaux de la Chambre, constate qu’il existe des spécificités quant « à la coutume parlementaire » employée24. En l’occurrence, contrairement au Parlement de Grande-Bretagne, le renvoi des bills en comité pour examen a lieu après la première lecture et non après la deuxième lecture. Bref, les caractéristiques distinctives de la procédure de la Législature de la Province du Québec montrent que celle-ci a su adapter les pratiques parlementaires britanniques afin de répondre à ses besoins particuliers25.
Le règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick est détaché de la Nouvelle-Écosse en 1784. Le gouverneur Thomas Carleton est autorisé, par la Couronne, à administrer la colonie avec l’aide d’un Conseil, jusqu’à ce que les circonstances permettent d’établir une assemblée législative26. L’élection des 26 premiers députés a lieu à la fin de l’année 1785.
À la première séance de la Chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 1786, un comité est formé de Christopher Billop, du solliciteur général Ward Chipman, de James Campbell et de Daniel Lyman afin d’établir la procédure parlementaire à suivre27. Le rapport de ce comité est soumis et adopté par la Chambre le 10 janvier.
Ce premier règlement est constitué de 10 articles. Il est d’abord question du décorum encadrant les débats. Les députés doivent ainsi siéger la tête découverte et demeurer à leur place respective. Pour parler, ils doivent se lever et s’adresser au président. On traite aussi de l’enregistrement des votes et de l’adoption des motions. Enfin, puisque la Chambre siège toujours à huis clos, des instructions sont données au sergent d’armes à cet égard.
Le comité chargé de la rédaction de nouvelles règles est à nouveau formé le 20 janvier 1786. Le lendemain, deux nouveaux articles sont ajoutés. Le premier a pour objet de retirer le droit de parole et de vote à un député qui, à titre de procureur, est appelé à la barre de la Chambre. Le second article encadre la lecture des pétitions.
Ces règles permanentes sont révisées en 1797. Dans le journal de l’Assemblée législative du 3 février, on trouve un total de 17 articles de règlement. Les règles adoptées en 1786 sont peu remaniées. Le comité de révision ajoute seulement, au troisième article, qu’un député qui choisit un siège le matin doit demeurer à la même place le reste de la journée. Quant aux cinq nouvelles règles, celles-ci concernent : 1. la non-diffusion des documents déposés en Chambre; 2. les contestations d’élection; 3. l’exclusion des députés durant les débats sur les projets de loi ou sur les sujets les concernant; 4. l’obligation d’un député à se retirer lorsqu’il lance un débat le concernant privément; 5. la présentation des pétitions relatives aux projets de loi privés.
Au demeurant, les premiers règlements permanents de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick n’encadrent pas encore, au XVIIIesiècle, le processus relatif à l’étude et à l’adoption des projets de loi. Les pratiques consignées dans les journaux de la Chambre permettent toutefois de constater que la procédure employée est la même que dans les autres colonies.
Les règlements des parlements du Haut et du Bas-Canada
L’Acte constitutionnel de 1791 divise la Province de Québec en deux entités politiques, soit le Bas-Canada et le Haut-Canada. Chacune des colonies est dotée d’une assemblée législative et d’un conseil législatif.
La Chambre d’assemblée du Haut-Canada rédige son premier règlement avant le Bas-Canada. Deux jours après l’ouverture de la session, le 18 décembre 1792, elle adopte sept règles de procédure28.
Ce premier règlement haut-canadien encadre l’adoption des projets de loi, les motions et les questions, les comités pléniers, les pétitions et le quorum. La simplicité de ce règlement convient fort bien à cette première assemblée de 16 députés. Ce règlement connaîtra davantage de modifications au cours du XIXe siècle et deviendra plus détaillé. Il comptera 27 articles en 1802, 47 en 1825 et 64 en 184029.
Au Bas-Canada, le 20 décembre 1792, le lieutenant-gouverneur Alured Clarke demande aux 50 députés d’adopter un règlement « pour l’expédition régulière des affaires » de la Chambre d’assemblée30. Deux jours plus tard, un comité spécial de 10 membres est formé à cette fin.
Parmi les députés membres du comité, il y a William Grant. Ce dernier connaît très bien la procédure parlementaire, car il a siégé au Conseil législatif de la Province de Québec de 1777 à 1791. De l’avis de son collègue Joseph Papineau, « M. Grant de Québec était l’homme le plus fort de l’Assemblée. Ses livres et ses lumières mises à la disposition de ses collègues leur [furent] éminemment utiles31. » On peut en déduire que Grant a joué un rôle prépondérant dans la rédaction de l’ébauche de ce premier règlement.
Le 11 janvier 1793, le comité spécial dépose son rapport. Ce jour-là et au cours des séances suivantes, un à un, les articles du règlement sont étudiés, débattus et adoptés. C’est pendant cet exercice que se déroule le célèbre débat sur les langues : le 23 janvier 1793, la Chambre statue sur la reconnaissance du français comme langue parlementaire.
Par ordre de la Chambre, le 27 mars 1793, les articles de règlement sont compilés et publiés dans un recueil bilingue. En 75 articles regroupés sous 14 chapitres, ces règles de procédure de l’Assemblée du Bas-Canada traitent, entre autres, du quorum, de l’orateur, des comités, des bills, des motions, etc.32. D’autres règles de procédure s’ajoutent peu à peu : on dénombre 79 articles en 1802, 100 en 1825 et 101 en 183733.
Si les règlements des assemblées du Bas et du Haut-Canada sont connus des chercheurs, on ignorait jusqu’à maintenant que le Conseil législatif du Bas-Canada s’était également doté d’un règlement écrit le 28 janvier 1793. Celui-ci est composé de 37 articles. Bien que deux fois plus petit que le règlement de la Chambre basse, il demeure plus détaillé que les règlements permanents des assemblées des autres colonies britanniques de la même époque.
En plus de définir le rôle de la présidence, le déroulement d’une séance et les règles des débats, ce règlement établit l’ordre dans lequel les conseillers législatifs doivent s’asseoir. L’enregistrement des divisions est codifié, de même que la procédure employée pour l’adoption des projets de loi en Chambre et en comité. On indique même le moment où la prière et la lecture du « bill pro forma » doivent être faites34. D’autres articles encadrent les échanges entre la Chambre haute et la Chambre basse.
De nouvelles règles sont adoptées pour permettre au public d’assister aux travaux de la Chambre haute le 30 mai 1794. Si l’admission des « étrangers » dans les tribunes est encadrée par 11 règles contraignantes, en retour, 2 articles seulement sont ajoutés au règlement à cet égard. Le premier permet aux députés d’assister aux travaux du Conseil et le second prévoit que le président doit faire vider les tribunes lorsqu’un seul conseiller en fait la demande35.
Conclusion
Au XVIIIe siècle, les législatures de la Nouvelle-Écosse, de l’île Saint-Jean, de la Province de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Haut-Canada et du Bas-Canada codifient leur procédure parlementaire pour régir leurs travaux. Ces règlements écrits s’inspirent tous des usages, des pratiques et des traditions du Parlement de Westminster.
La Nouvelle-Écosse est la première des colonies – qui formeront le Canada de 1867 – à consigner ses règles permanentes, et ce, dès 1763. Il ne s’agit pas du premier règlement parlementaire nord-américain pour autant. Bien avant que les Treize colonies américaines ne proclament leur indépendance en 1776, certaines assemblées avaient déjà colligé leurs règles de procédure36. La première à le faire est la Maryland General Assembly qui compte six articles de règlement en 1637-1638 et neuf à la session de 1647-1648; s’ensuit la Rhodes Island Court, qui adopte 10 règles en 164837. Le fait de codifier les pratiques parlementaires est, en somme, une tradition datant du milieu du XVIIe siècle.
Il apparaît que cette tradition a une couleur particulière au Québec. En 1793, la Chambre d’assemblée (75 articles) et le Conseil législatif (37 articles) du Bas-Canada se distinguent par l’adoption d’un ensemble de règlements plus étendu qu’ailleurs dans les colonies de l’Empire britannique. Même si l’on compare avec les assemblées américaines qui avaient le plus de règles avant l’Indépendance, c’est-à-dire la Pennsylvanie (22 articles en 1767) et la Virginie (28 articles en 1769), le Québec se démarque encore38.
Au Bas-Canada, ce besoin de règles de procédure plus détaillées s’explique peut-être par le fait que l’on craignait déjà que la dualité linguistique, religieuse et nationale puisse diviser les membres du Parlement. Peut-être faut-il lier cela surtout à la tradition civiliste canadienne-française et son penchant naturel en faveur de la codification (contrairement à la tradition de la common law, où le précédent fait autorité).
Le Québec se distinguera toujours en matière de réglementation parlementaire écrite. Un siècle et demi après le premier règlement de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada, le 8 mai 1941, l’Assemblée législative du Québec adopte un nouveau règlement. Il compte 812 articles et 89 appendices, un sommet inégalé dans le Commonwealth39. Aujourd’hui, le règlement en vigueur à l’Assemblée nationale comporte 327 articles et 68 règles de fonctionnement. Il demeure le plus détaillé de tous les parlements au Canada40.
Le record actuel appartient cependant à la Chambre des communes de Londres. Son règlement compte 163 articles pour les affaires publiques et 248 articles pour les affaires privées41. Signalons que toutes ces règles en vigueur ont été adoptées après le Reform Act de 1832, sauf exception pour les articles 48 et 49 relatifs à l’engagement des deniers publics (qui datent originellement de 1713 et de 1707) et l’article 81 sur les lois temporaires (1797). La Chambre des lords, quant à elle, compte 86 articles pour les affaires publiques et 217 articles pour les affaires privées42.
Il convient de souligner que la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec tient à rendre accessibles aux chercheurs les règlements inédits cités dans cet article. Ceux-ci se trouvent sur le site Internet « Documents politiques et parlementaires du Québec43 ».
Notes
- Je tiens à remercier lhistorien Donald Fyson de l’Université Laval, Martin Pelletier de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, Anne Van Iderstine, Angie Lessard et David McDonald de la Bibliothèque de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ainsi qu’Alexandra Barry, Laura Morrell et Ryan Reddinde de la Bibliothèque de l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, pour leur soutien dans mes recherches documentaires.
- Sheila Lambert, Bills and Acts: legislative procedure in eighteenth-century England, Cambridge, University Press, 1971, p. 53.
- Journal of the House of Commons […] Sess. 1810-1811, vol. 66, (Appendix), p. 682. La Chambre des lords compile ses Standing Orders depuis 1621 et les imprime en 1642. Les ordres relatifs aux affaires privées sont de nouveau imprimés en 1707. Frederick Clifford, A History of Private Bill Legislation, vol. 2, Londres, Butterworths, 1887, p. 753. Voir : « Règlement de l’Assemblée nationale », Encyclopédie du parlementarisme québécois (en ligne), Assemblée nationale du Québec.
- Erskine May (1815-1886), greffier de la Chambre des communes de 1871 à 1886, sera ensuite considéré comme la plus grande autorité en la matière. Son livre Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, publié une première fois en 1844, en est à sa 24e édition.
- Archibald M. MacMechan (dir.), Original Minutes of His Majesty’s Council at Annapolis Royal, 1720-1739, Halifax, s. d., 1908, 406 p.
- En 1763, le Cap-Breton est rattaché à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Proclamation royale. Ses habitants n’ont cependant pas l’accord de l’exécutif colonial pour élire des députés.
- Journal and votes of the House of Assembly for the province of Nova Scotia, 5 novembre 1763, p. 155-156.
- Par résolution, une allocation de 10 shillings par jour est adoptée le 21 juin 1781.
- Beamish Murdoch, A History of Nova-Scotia or Acadie, Halifax, James Barnes, 1867, vol. III, p. 36.
- Règlements acceptés par la Chambre d’assemblée (1784). Règlements par décret de Richard Cunningham, greffier de la Chambre d’assemblée de 1783 à 1785 [EN ANGLAIS SEULEMENT]. http://nslegislature.ca/index.php/photogallery/image_full/81/
- « Proclamation royale (1763) », Encyclopédie du parlementarisme québécois (en ligne), Assemblée nationale du Québec, 25 septembre 2014.
- Journal of the House of Assembly of His Majesty’s Island of Saint John […] 1796, Charlottetown, William Alexander Rind, 1796, p. 5.
- A contrario, Henri Brun écrivait que « l’affrontement concret imposé par l’exercice de la fonction législative » entre les trois organes de la législature au Bas-Canada avait été à la source même du droit parlementaire québécois. Henri Brun, La formation des institutions parlementaires québécoises, 1791-1838, Québec, Presses de l’Université Laval, 1970, p. 353.
- « Acte de Québec », dans Adam Shortt et Arthur G. Doughty (dir.), Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, T. Mulvey, 1921, vol. 1, p. 556.
- Michel Bonsaint (dir.), La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 15.
- Nous n’avons pu consulter les procès-verbaux des conseils législatifs des autres colonies; par contre, l’historiographie ne fait aucune mention de règlements pour ces conseils législatifs.
- Civil Secretary’s correspondence: A 1 – S Series: Quebec and Lower Canada: C-3005, image 789.
- De nos jours encore, le fait de lire les projets de loi à trois reprises ne figure pas dans les Standing Orders au Parlement de Westminster, mais relève encore de la tradition. http://www.parliament.uk/about/how/role/customs/
- Une analyse de sa signature permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas de la signature de son fils, Jacques-François Cugnet, qui lui succède comme traducteur du Conseil.
- « L’avocat général se rendra au Conseil, lorsqu’il en sera requis. »
- Haldimand à Germain, Québec, 25 octobre 1780, dans A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., vol. 2, p. 704.
- M. Bonsaint (dir.), op. cit., p. 12.
- « Lex parlementaria », Encyclopédie du parlementarisme québécois (en ligne), Assemblée nationale du Québec, 23 janvier 2015.
- Extraits des délibérations du Conseil, lundi, le 26 mars 1787, dans A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., vol. 2, p. 844.
- Il en est de même dans les autres colonies américaines. Peverill Squire, The Evolution of American Legislatures Colonies, Territories, and States, 1619-2009, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012, p. 59.
- En même temps que le Nouveau-Brunswick, le Conseil privé de Londres détache l’île du Cap-Breton de la Nouvelle-Écosse en 1784. La colonie est administrée par un « lieutenant-gouverneur en conseil ». On n’y établira jamais d’assemblée législative. La population est considérée comme trop pauvre pour soutenir une assemblée; il y a aussi que la majorité de la population est composée de catholiques (des Acadiens francophones et des Écossais gaéliques). Pour finir, la Couronne rattache de nouveau la colonie à la Nouvelle-Écosse en 1820.
- Phillip Buckner, « Chipman Ward (1754-1824) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, Université Laval/University of Toronto, 2003, consulté le 26 janv. 2015, http://www.biographi.ca/fr/bio/chipman_ward_1754_1824_6F.html
- Gary O’Brien, Pre-Confederation Parliamentary procedure: The evolution of Legislative Practice in the Lower Houses of Central Canada, 1792-1866, Ottawa, Carleton University, 1988, p. 61et 70.
- Ibid.
- Great Britain, Colonial Office: Canada, formerly British North America, original correspondence (CO 42): C-11907, p. 52-52. http://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c11907/1142?r=0&s=1
- John Hare, Aux origines du parlementarisme québécois, 1791-1793, Sillery, Septentrion, 1993, p. 63.
- Rules and Regulations of the House of Assembly, Lower-Canada / Règles et Règlements de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, Québec, John Neilson, 1793, 73 p. http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?idn=48714
- G. O’Brien, op. cit., p. 61 et p. 200.
- « Bill pro forma », Encyclopédie du parlementarisme québécois (en ligne), Assemblée nationale du Québec, 27 janvier 2015.
- Le Conseil législatif collige de nouveau ses règlements permanents le 28 janvier 1817. Celui-ci comporte 42 articles.
- Le Congrès réunissant les délégués des Treize colonies, à Philadelphie, adopte le 17 juillet 1776, 12 articles pour former les « rules and orders for the government of this house ». À l’article 1, 5e section, de la Constitution américaine, il est édicté que : « Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for disorderly Behaviour, and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member. » Thomas Jefferson, qui fait partie du comité chargé de la rédaction de ces règlements, publiera également en 1801 (et réédité en 1812) le premier recueil de procédure parlementaire, intitulé A Manual of Parliamentary Practice : for the Use of the Senate of the United States. http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1587&context=peter_aschenbrenner
- P. Squire, op. cit., p. 50- 52. Mentionnons aussi la Virginia’s House of Burgesses qui compte cinq articles de règlement en 1658 et la South Carolina House of Assembly qui adopte 14 règles en 1692.
- Ibid., p. 54-59.
- Louis-Philippe Geoffrion, Règlement annoté de l’Assemblée législative, Québec, Assemblée législative, 1941.
- Chambre des communes (159 articles, auxquels s’ajoutent 34 articles pour le Code régissant les conflits d’intérêts des députés); Sénat (170 articles); Ontario (145 articles); Nouvelle-Écosse (85 articles); Nouveau-Brunswick (123 articles); Île-du-Prince-Édouard (114 articles auxquels s’ajoutent six chapitres de procédure); Colombie-Britannique (120 articles); Manitoba (161 articles); Alberta (119 articles auxquels s’ajoutent 26 articles relatifs à l’élection du président); Saskatchewan (163 articles); Terre-Neuve (128 articles); Yukon (77 articles); Territoire-du-Nord-Ouest (103 articles); Nunavut (101 articles).
- Standing Orders of the House of Commons: Public Business, 19 décembre 2013. The Stationary Office. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmstords/900/900.pdf; Standing Orders of the House of Commons, Private Business, 21 juillet 2005. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmstords/441.pdf
- Standing Orders of the House of Lords relating to Public Business, 2013. The Stationary Office Limited. HL Paper 105. http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldstords/105/105.pdf; The Standing Orders of the House of Lords relating to Private Business, 2005. http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldstords/ldprords.htm
- Documents politiques et parlementaires du Québec. http://bibliotheque.assnat.qc.ca/content.php?pid=282496&sid=2325933