La voix prépondérante pour la 43e législature de la Colombie-Britannique

This entry is part 3 of 9 in the series Vol 49 No. 1 (Printemps)

La voix prépondérante pour la 43e législature de la Colombie-Britannique

Hon. Raj Chouhan

Bien qu’il soit relativement rare qu’au Canada, un président de l’Assemblée législative se retrouve dans une situation où il doit faire pencher la balance en votant, cela n’a pas été le cas en Colombie-Britannique lors des dernières sessions. Dans cet article, l’auteur, qui est le président de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, explique les circonstances particulières qui ont conduit à un nombre exceptionnel d’ex aequo et décrit la procédure qu’il suit pour exprimer le vote décisif. *Le présent article est adapté d’une présentation donnée lors de la Conférence régionale canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC) le 23 juillet 2025.

Raj Chouhan est président de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2020.

Photo of Hon. Raj Chouhan
Hon. Raj Chouhan

Introduction

Lorsque des questions sont mises aux voix à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, elles doivent être tranchées par un vote majoritaire des députés présents, à l’exception du président. Le président, bien que présent, s’abstient de voter, car « la confiance en l’impartialité du Président est indispensable au bon fonctionnement de la procédure. De nombreuses conventions ont en effet pour objet de garantir, non seulement l’impartialité du Président, mais encore la reconnaissance générale de cette impartialité »1 [traduction]. L’abstention lors des votes est conforme à cet objectif, tout comme la pratique conventionnelle selon laquelle les présidents s’abstiennent de participer aux réunions de caucus et à d’autres activités partisanes.

Toutefois, en ce qui concerne l’abstention du président lors des votes, il existe une exception. La Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31 Victoria, ch. 3 [R.-U.]) ainsi que la Constitution de la Colombie-Britannique(R.S.B.C. 1996) prévoient que, lorsqu’un vote est partagé également, le président de l’Assemblée dispose d’une voix prépondérante. En Colombie-Britannique, l’article 10 du Règlement renforce cette règle en précisant qu’en cas d’égalité, la responsabilité de la « voix prépondérante » incombe au président. Il y est également indiqué que, si le président le souhaite, il peut consigner les motifs de son vote dans les Journaux de l’Assemblée2.

Il n’y a pas que le président qui peut être appelé à exercer une voix prépondérante. Tout député agissant à titre de président de séance, par exemple un vice-président ou un président de comité, doit exercer une voix prépondérante en cas d’égalité afin de permettre à l’Assemblée, ou à un comité, de prendre une décision sur une question donnée. L’impartialité est un principe directeur pour tous les présidents de séance exerçant ces fonctions et elle est essentielle pour obtenir et maintenir le respect et la confiance de tous les députés.

La voix prépondérante au sein de la 43e législature de la Colombie-Britannique

Avant mon élection à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique en 2005, j’ai travaillé dans le domaine des relations de travail, où j’ai acquis de l’expérience comme arbitre et médiateur, une expérience qui continue de m’être utile dans mes fonctions de président, particulièrement au sein du parlement actuel, puisque, à l’exclusion de mon siège, le nombre de députés du gouvernement et de l’opposition est égal.

La plupart des présidents n’auront jamais à trancher une égalité à l’Assemblée. Les voix prépondérantes au Parlement fédéral et dans les assemblées législatives provinciales sont rares. Par exemple, en plus de 158 ans depuis la Confédération, une voix prépondérante du président n’a été requise que 11 fois à la Chambre des communes du Canada3. À titre comparatif, 11 voix prépondérantes, exercées par le président et d’autres présidents de séance, ont été nécessaires durant la seule dernière semaine de la période de séance du printemps 2025. Deux autres ont été nécessaires pendant la période de séance de l’automne 2025, pour un total de 13 voix prépondérantes au cours de la première année de la 43e législature de la Colombie-Britannique. L’année de séance 2026 semble suivre la même tendance.

Même une seule voix prépondérante pourrait ébranler la confiance des députés envers l’impartialité d’un président de séance, particulièrement dans un cas où le vote pourrait être perçu comme favorisant le parti politique auquel il était affilié lors de son élection. Cependant, cette situation n’est cependant pas inévitable. Dans le cadre de mon travail d’arbitre, j’ai appris à valoriser la transparence comme mécanisme de responsabilisation. Il est important de pouvoir démontrer que ses décisions professionnelles reposent sur des principes et des politiques, et non sur des préférences personnelles. J’ai appris que si je m’appuie systématiquement sur les mêmes principes pour orienter mes décisions, je peux alors facilement et avec assurance justifier chaque décision par un raisonnement cohérent. Les principes qui suivent ont guidé mon travail et celui de notre équipe de présidents de séance face à un nombre historique de voix prépondérantes lors de la 43e législature.

Principes de la voix prépondérante

Heureusement, les présidents de séance peuvent s’appuyer sur des traditions et des principes bien établis du système de Westminster lorsqu’ils doivent trancher une égalité. Ces principes remontent à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle et ont été affinés au fil du temps, toujours dans le but de préserver l’impartialité du président de séance.

En 1844, Erskine May a établi que « … pour éviter toute remise en question de l’impartialité du président, celui-ci vote habituellement, lorsque cela est possible, de manière à ne pas rendre la décision de l’Assemblée définitive »4 [traduction].

Dans le contexte législatif, j’interprète cela comme signifiant qu’il faut voter en faveur de la poursuite de l’étude d’une motion ou d’un projet de loi à l’étape suivante du débat. Par exemple, à l’étape de la deuxième lecture, cette approche permettrait au projet de loi de progresser vers l’étape de l’étude en comité. À l’inverse, un vote défavorable à cette étape entraînerait le rejet du projet de loi et mettrait fin à toute possibilité d’examen ultérieur. En résumé :

  • Les présidents de séance devraient exercer leur vote de manière à permettre la poursuite du débat lorsque cela est possible. (Ou, en d’autres termes, ne pas faire échouer le projet de loi.)

Toutefois, il arrive que permettre la poursuite du débat ne soit pas possible. Dans de tels cas, le président de séance devrait envisager de voter de manière à maintenir le statu quo, c’est-à-dire à conserver la question dans sa forme initiale afin qu’elle puisse être réexaminée ultérieurement. Par exemple, dans le cas d’un amendement motivé ou d’un amendement de renvoi à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi, le président de séance devrait voter contre l’amendement. En effet, si un tel amendement était adopté, il entraînerait le rejet du projet de loi et constituerait une décision définitive. Cela constitue le fondement du deuxième principe, conforme aux traditions qui sous-tendent le premier :

  • Lorsque cette option n’est pas envisageable, il doit veiller à ce qu’aucune décision importante ne soit prise, si ce n’est avec l’assentiment d’une majorité de députés. (Ou, ne pas faire échouer le projet de loi, deuxième partie.)
  • Dans le prolongement de la règle selon laquelle les décisions doivent être prises par une majorité excluant le président, le troisième principe est le suivant :
  • Le président de séance doit voter de manière à maintenir le projet de loi dans sa forme actuelle. Dans ce cas, lorsqu’il vote sur un amendement, le président de séance doit voter contre celui-ci afin de préserver le projet de loi dans sa forme actuelle et de maintenir le statu quo.

Pris ensemble, ces trois principes constituent un cadre fiable permettant aux présidents de séance de voter de manière prévisible, cohérente et impartiale, en s’appuyant sur un raisonnement ancré dans la tradition.

Application des principes

Au cours de notre session du printemps 2025, deux projets de loi – le projet de loi 14, la Loi sur les projets d’énergie renouvelable, et le projet de loi 15, la Loi sur les projets d’infrastructure – ont fait l’objet de longs débats lors de l’étude en comité plénier5. De nombreux amendements ont été proposés à ces deux projets de loi à l’étape du comité, y compris un amendement présenté par un ministre. Conformément aux deuxième et troisième principes, les voix prépondérantes exercées par le président du comité ont entraîné le rejet de tous les amendements proposés aux deux projets de loi. En votant contre les amendements proposés, le président du comité a veillé à ce que les projets de loi demeurent dans leur forme initiale, préservant ainsi le statu quo.

Des votes à égalité sur les motions de troisième lecture des deux projets de loi susmentionnés m’ont obligé à exercer une voix prépondérante. Il importe de noter que les projets de loi 14 et 15 avaient été déclarés questions de confiance par le gouvernement lors de leur dépôt et que, par conséquent, voter contre leur troisième lecture aurait constitué une expression de non-confiance envers le gouvernement. Dans ces situations particulières, en plus des principes mentionnés ci-dessus, j’ai également tenu compte du fait que la voix prépondérante ne devait pas être exercée de manière à exprimer une non-confiance envers le gouvernement, ce qui aurait entraîné l’attente que celui-ci démissionne ou demande la dissolution du Parlement en vue d’élections générales. Dans chaque cas, j’ai également pris en considération le fait que les projets de loi avaient été adoptés en deuxième lecture avec l’appui d’une majorité et qu’ils n’avaient pas été modifiés à l’étape du comité. Par conséquent, j’ai voté en faveur de la motion de troisième lecture de chacun des projets de loi et j’ai indiqué comme motif qu’ils avaient franchi les étapes précédentes avec l’appui de la majorité.

Au cours de la session d’automne suivante, ces expériences m’ont encore guidé lorsque je me suis retrouvé dans une situation très similaire, amené à faire pencher la balance lors du vote décisif sur la motion de troisième lecture du projet de loi n° 31, intitulé Energy Statutes Amendment Act, 2025. En exerçant mon vote, j’ai tenu compte du fait que ce projet de loi avait été déclaré question de confiance et, comme pour les projets de loi 14 et 15, j’ai voté en faveur de la troisième lecture, en soulignant qu’il avait franchi les étapes précédentes avec l’appui de la majorité.

Il existe également d’autres précédents récents au Canada concernant l’exercice de la voix prépondérante dans des questions de confiance, et les décisions ainsi que les motifs invoqués par les présidents sont conformes aux miens. L’un de ces précédents remonte à 2004, lorsque le président de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, Myron Kowalsky, a statué en faveur de la motion d’adoption de la réponse au discours du Trône, en affirmant que seul un vote majoritaire devait en décider le rejet dans une question de confiance. En 2005, le président de la Chambre des communes, Peter Milliken, a été appelé à exercer une voix prépondérante à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi budgétaire. Le président a voté en faveur de la deuxième lecture afin d’éviter la défaite du gouvernement et a expliqué que sa décision reposait sur des principes établis et non sur des considérations politiques.

Conclusion

La responsabilité d’exercer une voix prépondérante est lourde, mais les présidents et présidents de séance ne doivent pas la craindre. Un engagement ferme envers les dispositions constitutionnelles et procédurales est essentiel, mais tout président de séance devrait déjà posséder cet engagement. Ainsi, un président de séance peut être assuré qu’en adoptant une approche fondée sur des principes, il renforcera non seulement sa propre confiance, mais aussi celle de tous les députés envers son impartialité.

Notes

1  Erskine May. (2019). Casting vote of Speaker. In Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (25e éd.).

2  Ryan-Lloyd, K. et coll., éd. (2020). Parliamentary Practice in British Columbia, 5th ed. Legislative Assembly of British Columbia. https://ppbc.leg.bc.ca/index.html

3  Chambre des communes (1er février 2026). Voix prépondérante du président – de 1867 à nos jours. https://www.noscommunes.ca/speaker/fr/role/voix-preponderante.

4  Natzler, D. et coll., éd. (2019). Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament de Erskine May, 25e éd., Parlement du R.-U.

5  En Colombie-Britannique, la pratique veut que tous les projets de loi du gouvernement soient étudiés en comité plénier à l’étape du comité. Cela signifie qu’un autre président de séance préside ces travaux et doit exercer une voix prépondérante en cas d’égalité.

Top