Propositions de dépenses : quand faut-il une recommandation royale?
Dans le système parlementaire de gouvernement du Canada, la Couronne (c.-à-d. l’exécutif) est seule responsable de la gestion des fonds publics, et elle seule peut être à l’origine d’une demande à la Chambre des communes pour des dépenses, des taxes ou des impôts nouveaux ou toute hausse d’impôt, de taxe ou de dépense. C’est ce qu’on appelle « la prérogative financière de la Couronne », qui est prévue à l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 53 de cette loi énonce aussi que tout projet de loi ayant pour but l’affectation d’une portion quelconque du revenu public ou la création de taxes ou d’impôts doit prendre naissance à la Chambre des communes. À première vue, il peut sembler relativement simple de déterminer si des dépenses, une taxe ou un impôt sont envisagés. Toutefois, la Chambre est souvent saisie de demandes complexes et créatives susceptibles de nécessiter une autorisation de dépenser ou de percevoir une taxe ou un impôt. Quand un rappel au Règlement est soulevé relativement à la violation de la prérogative financière de la Couronne, la présidence doit examiner de près le projet de loi ou l’amendement afin de se prononcer sur sa recevabilité. Dans le présent article, l’auteur examine quelque 80 décisions qui ont été rendues depuis 1969 et qui traitent des initiatives en matière de dépenses et de la nécessité d’une recommandation royale.