Les mots qui s’imposent
L’impôt sur le revenu est une des sources principales de financement du gouvernement et les mesures fiscales couvrent tous les aspects de nos vies, de la naissance à la mort. Les concepts sont complexes et la terminologie couvre chaque domaine de l’activité humaine. Traduire les lois relatives aux impôts constitue donc un défi de taille. Dans cet article, les auteurs présentent un bref historique de la Loi sur les impôts du Québec et font ensuite appel à leur bagage de traducteurs-réviseurs de lois fiscales québécoises pour aborder les enjeux linguistiques auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
Patrick Tye et Nathalie Polet
Origine et évolution de la loi québécoise sur les impôts
L’impôt sur le revenu tire son origine et même sa raison d’être d’une mesure présumée temporaire mise en place vers la fin de la Première Guerre mondiale. Afin de financer les dépenses militaires et de renflouer les caisses de l’État, le gouvernement fédéral se résout, en 1916, à imposer le revenu des entreprises en adoptant la Loi taxant les Profits d’affaires pour la guerre (L.C. 1916, 6-7 Geo. V,
c. 11). En 1917, la Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu (L.C. 1917, 7-8 Geo. V, c. 28), une loi d’une douzaine de pages, élargit l’emprise de l’imposition du revenu à celui des particuliers les plus nantis. Ces lois marquent le début d’une transformation des sources de financement du gouvernement dont les deux tiers du revenu étaient jusqu’alors tirés des droits de douane.
En 1940, le Québec emboîte le pas au gouvernement fédéral en adoptant une loi qui s’applique aux personnes ainsi qu’aux corporations, soit la Loi de l’impôt de Québec sur le revenu (L.Q. 1940, 4 Geo. VI, c. 16). Cependant, durant la Seconde Guerre mondiale, à la demande du gouvernement du Canada et en contrepartie d’une indemnité annuelle, les provinces acceptent de cesser de « lever des impôts sur le revenu personnel et sur les corporations […] pour la durée de la guerre et, par la suite, pendant une certaine période de rajustement »1. À la fin de la guerre, le Québec commence à reprendre ses droits en adoptant la Loi de l’impôt sur les corporations (L.Q. 1947, 11 Geo. VI, c. 33) et, quelques années plus tard, en imposant de nouveau le revenu des particuliers au moyen de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (L.Q. 1953-54, 2-3 Eli. II,
c. 17). Ces mesures permettent au Québec de diversifier son assiette fiscale jusqu’alors constituée principalement des taxes foncières et des droits de succession.
La taille de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3) a grandement augmenté au fur et à mesure que la définition de ce qu’est un revenu s’est raffinée, que des mesures visant l’équité ont été introduites et que des moyens ont dû être mis en œuvre pour contrer d’éventuels détournements des règles fiscales. La Loi de l’impôt de Québec sur le revenu faisait à peine 9 pages lors de sa sanction et comportait 10 définitions, 23 articles, 2 840 mots. L’impôt d’une personne représentait « quinze pour cent (15 %) du montant de la taxe payable par cette personne à Sa Majesté aux droits du Dominion du Canada, sur le revenu de l’année précédente, sous l’empire de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu »2. Signe indéniable que la législation s’est complexifiée pour composer avec nos réalités financières toujours changeantes, l’article 1 de la version actuelle de la Loi sur les impôts comporte plus de 270 définitions, et ce n’est qu’une portion des définitions contenues dans la loi. Pour bien saisir son ampleur, notons que cet article fait à lui seul 16 304 mots, soit plus de 5 fois la taille de la loi d’origine.
En relisant la version de 1940, on constate que la terminologie utilisée a évolué. Le texte est étayé de déterminants comme « dudit » et « ledit » ainsi que d’expressions moins communes telles que « récépissé » qui signifie « reçu » ou « accusé de réception » et « icelle », un archaïsme remplacé de nos jours par « celle-ci ». De plus, on y réfère à une réalité d’une autre époque où le Québec a un « contrôleur du revenu de la province » et c’est le « shérif de la cité, du comté ou du district » qui est chargé de saisir les effets du contribuable en défaut de paiement.
Traduction et particularités des lois fiscales au Québec
À l’instar des lois du Parlement du Canada, les lois de la législature du Québec doivent être publiées et adoptées en français et en anglais en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Au Québec, les lois sont rédigées en français et ensuite traduites en anglais et les deux versions ont la même valeur juridique.
C’est pourquoi la traduction doit être rigoureuse et des contrôles de qualité sont essentiels. À cette fin, lorsque les traducteurs ont besoin d’éclaircissements pour comprendre le texte, ils acheminent leurs questions aux légistes, ce qui peut mener à des ajustements. De même, les légistes commentent ou s’interrogent parfois sur des choix de traduction.
Les textes des lois fiscales peuvent s’avérer particulièrement complexes et relativement arides. La loi contient bien sûr des formules mathématiques, mais la plupart du temps les calculs sont présentés en prose, exigeant une gymnastique langagière mentale. Par exemple, on pourrait trouver une tournure somme toute simple telle que « la lettre B représente 10 % de l’excédent du revenu du particulier pour l’année sur 100 000 $ »3 ou aussi corsée que « produit obtenu en multipliant la fraction obtenue en soustrayant 1 de la fraction qui est l’inverse de celle des fractions [qui s’applique], par le montant attribué »4.
Cependant, les lois fiscales ne se limitent pas à de la terminologie des domaines comptables et financiers. Les articles à traduire sont très variés et peuvent, dans la même journée, nécessiter des recherches terminologiques sur les chevaux de course, puis sur des produits reliés à l’allaitement. Cette variété tient au fait que la fiscalité touche tous les aspects de la vie et que les crédits d’impôt, entre autres mesures fiscales, sont un moyen rapide et efficace d’encourager certains comportements d’individus et de personnes morales. Par exemple, un crédit concernant la rénovation domiciliaire peut promouvoir la rénovation écoresponsable alors qu’un crédit concernant l’industrie du dessin numérique peut viser à créer des emplois. Que ce soit pour encourager les nouveaux diplômés à travailler dans les régions ressources ou pour soutenir la recherche scientifique et le développement expérimental, les domaines visés sont vastes et de toutes natures.
En raison de leur impact sur notre quotidien, les lois fiscales québécoises sont amenées à évoluer. Celles-ci ont déjà été modifiées de manière substantielle par la Loi concernant l’harmonisation au Code civil du Québec de certaines dispositions législatives d’ordre fiscal (L.Q. 1997, c. 3).
Cet omnibus, sanctionné en mars 1997, visait à apporter des modifications en lien avec l’adoption du nouveau Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991). L’exercice d’ajustement terminologique de 189 pages a consisté principalement à remplacer une dizaine de termes dans les lois fiscales du Québec. Ainsi, le mot « société » a été remplacé par « société de personnes » et a ensuite servi à remplacer les expressions « corporation » et « entité corporative ». Selon le contexte, les mots « garantie » et « cautionnement » ont été remplacés par « sûreté », le mot « protonotaire » par « greffier » et l’expression « dénomination sociale » s’est vue réduite à « nom ».
Parfois, la difficulté langagière découle du fait qu’un terme dans une langue n’a pas d’équivalent exact dans une autre ou, au contraire, en a plusieurs. Dans la terminologie utilisée pour des documents de certification, les expressions « attestation (d’admissibilité) » et « certificat (d’admissibilité) » ont parfois toutes deux été traduites par « certificate » dans la Loi sur les impôts. Retrouver ces termes dans un même article posant un problème évident, leur traduction a été standardisée et est désormais rendue par « certificate » et « qualification certificate », respectivement, sans égard à la présence ou non de la spécification « d’admissibilité ».
Harmonisation de certaines lois fiscales québécoises et fédérales
Les mesures annoncées dans le Discours sur le budget du gouvernement du Québec et les bulletins d’information québécois sont mises en application dans des projets de loi fiscaux. Lorsque le gouvernement fédéral annonce à son tour des mesures fiscales, le ministère des Finances du Québec analyse le projet de loi fédéral. Il détermine ensuite quelles mesures retenir en tout ou en partie, selon qu’elles correspondent ou non aux caractéristiques du régime fiscal québécois, afin d’harmoniser la mise en application des mesures communes aux deux paliers de gouvernement. L’harmonisation inclure, se manifester dans certains contextes, le remplacement d’une référence à une « déclaration de revenu » fédérale par une référence à une « déclaration fiscale » québécoise. Dans le cas de l’importation d’un bien au Canada, on parlera plutôt de l’apport au Québec de ce même bien.
Alors que le fédéral s’efforce de tenir compte du droit civil québécois dans l’élaboration de ses mesures, le Québec fait de même en tenant compte de certaines particularités langagières découlant de la cohabitation de la common law et du droit civil. L’enjeu des traducteurs sera d’ajuster la terminologie pour refléter cette réalité. Par exemple, « hypothèque » sera traduit par « hypothec or mortgage » en anglais et « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » qui se traduit « graduated rate estate » au fédéral deviendra « succession that is a graduated rate estate » dans la version québécoise.
Autres aspects langagiers
Le langage évolue constamment et quelques tendances linguistiques influencent la traduction des lois. Pour la version anglaise, les traducteurs visent depuis de nombreuses années à utiliser un langage épicène. Diverses techniques permettent d’éviter les pronoms « he, she, his, her, himself or herself » comme, par exemple, répéter le sujet, rédiger au passif, reformuler au pluriel ou recourir au « they » singulier.
Les traducteurs de la Direction de la traduction et de l’édition des lois s’efforcent également d’appliquer certains principes du « plain English » (ou « langage clair »), entre autres en optant pour un vocabulaire clair et plus simple. Bien qu’il puisse être relativement facile de remplacer certains termes comme « aforementioned », « hitherto » et « said », d’autres termes exigent une réflexion plus large : le projet de loi permet-il de remplacer toutes les occurrences du terme dans la version anglaise de la loi ? Si ce n’est pas le cas, les légistes responsables de la version française seraient-ils ouverts à ajouter des instructions pour modifier les autres occurrences ? Pourrait-on plutôt intégrer le terme graduellement, au fur et à mesure des mises à jour de la loi, ou est-ce qu’on risquerait de nuire à la cohérence interne ? Les articles affectés par le changement sont-ils cités dans d’autres lois ? Quelle serait l’incidence de ce changement ? Est-ce que remplacer le terme rend réellement le texte plus compréhensible ? Est-ce que cela sert bien l’intention du légiste tout en aidant le lecteur ? Dans le cas de « shall », par exemple, supprimer totalement son utilisation serait inconcevable puisque certains contextes se prêtent mieux à ce terme. L’approche des traducteurs est d’éviter son utilisation dans les nouvelles lois et de le conserver dans des lois plus anciennes lorsqu’il est présent dans les articles voisins, avec certaines exceptions. Alors que le concept est simple, appliquer les principes du langage clair dans les lois fiscales est très complexe.
Une des particularités de la Loi sur les impôts est la longueur de certains articles et leur découpage en de multiples alinéas, paragraphes et sous-paragraphes. Les phrases sont généralement plus longues aussi que dans les autres lois. La ponctuation est donc un élément clé que les traducteurs doivent considérer avec une grande attention. Ainsi, les virgules vont aider le lecteur, par la création d’incises, à mieux cerner la structure de la phrase, à mieux définir les différentes composantes du paragraphe ou sous-paragraphe, à mettre l’accent sur une partie de la phrase ou à délimiter une séquence ou une liste d’éléments. La ponctuation peut être différente en français et en anglais. Parfois l’anglais utilisera des parenthèses ou de longs tirets, ce que le français fait rarement. Ces moyens permettent d’améliorer la lisibilité de phrases qui font souvent plus d’une demi-page.
Au fil des années, diverses parties prenantes québécoises ont évoqué la possibilité de simplifier la Loi sur les impôts. Alors que le parti Action démocratique du Québec envisageait en 2002 la mise en place d’un taux unique d’imposition de 20 %5, d’autres ont proposé de revoir les lois fiscales de fond en comble comme l’ont fait quelques pays. Notamment, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont réécrit leur législation fiscale en utilisant un langage plus accessible et en revoyant la structure logique de la loi6,7. Pour sa part, le Royaume-Uni, par le biais de modifications mineures, a lui aussi entrepris de rendre sa législation en matière d’impôt sur le revenu plus claire et facile à consulter8,9. Que le Québec réforme ou non ses lois fiscales à son tour, le langage utilisé sera toujours une grande préoccupation et la priorité des traducteurs restera la même : trouver le mot juste afin de refléter fidèlement le texte source et de s’assurer que le public dispose de l’information la plus exacte possible.
Notes
1 Loi de 1942 sur les Accords fiscaux entre le Dominion et les provinces (L.C. 1942, 6 Geo. VI, c. 13., art. 2).
2 Loi de l’impôt de Québec sur le revenu (L.Q. 1940, c. 16,
art. 3).
3 Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3, art. 1029.8.116.42).
4 Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3, art. 257 et 257.4).
5 Lévesque, Kathleen, « Dutil torpille une idée clef de l’ADQ », Le Devoir, 7 octobre 2002, https://www.ledevoir.com/non-classe/10725/dutil-torpille-une-idee-clef-de-l-adq
6 Le discours de deuxième lecture du Tax Law Improvement Bill (No. 1) 1998 fait référence aux trois phases principales du projet d’amélioration des lois fiscales qui ont mené à une structure plus logique, un système de numérotation amélioré et une rédaction en langage clair. Voir : https://www.ato.gov.au/law/view/print?DocID=SRS%2F19980046
7 Le Income Tax Act 2007 de la Nouvelle-Zélande représente la quatrième et dernière étape concernant la réécriture de la législation fiscale au moyen de techniques de rédaction claire. Voir : https://www.taxtechnical.ird.govt.nz/new-legislation/act-articles/income-tax-act-2007/introduction-and-summary-of-the-act
8 Le titre long de la loi qui amende la législation fiscale du Royaume-Uni précise que la réécriture consistait en des modifications mineures. Voir : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/3/introduction/enacted
9 La cinquième note explicative de la loi modificative mentionne que la réécriture a servi à rendre la législation d’impôt sur le revenu plus claire et facile à utiliser. Voir : https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/3/notes