La place des peuples autochtones au sein du parlementarisme québécois

Article 5 / 8 , Vol. 47 No. 3 (Automne)

La place des peuples autochtones au sein du parlementarisme québécois

Les relations historiques difficiles entre les nations autochtones et les institutions étatiques issues de la colonisation européenne ont suscité la méfiance et l’aliénation de nombreux autochtones à l’égard du système politique provincial. Aujourd’hui encore, le taux de participation électorale des autochtones est inférieur à celui de la population générale. Pour certains d’entre eux, participer au système politique revient à légitimer un régime qu’ils ne reconnaissent pas comme le leur, et pourrait compromettre l’affirmation des nations autochtones en tant qu’entités politiques distinctes. Dans cet article, l’autrice examine l’exemple de la Nouvelle-Zélande pour montrer comment certaines mesures institutionnelles, telles que la création de circonscriptions électorales réservées et l’adoption du scrutin proportionnel mixte, peuvent favoriser la participation démocratique des autochtones tout en affirmant leur spécificité. Elle souligne qu’une réforme du mode de scrutin, telle qu’elle a été envisagée au Québec au cours de la 42e législature, pourrait être l’occasion d’adopter des mesures visant à promouvoir la représentation politique des autochtones à l’Assemblée nationale. *Le présent article est une version révisée d’un essai rédigé par l’autrice lors du stage qu’elle a complété dans le cadre du programme 2022-2023 des pages de l’Assemblée nationale du Québec. Ce texte exprime le point de vue de l’autrice et ne reflète pas celui de l’Assemblée nationale du Québec ou de ses employés.

Marianne McNicoll

Introduction

Dans les systèmes politiques démocratiques, un parlement se doit « de refléter la diversité sociale de la population »1. De fait, une assemblée non représentative peut miner la qualité de la vie publique et la stabilité du système politique en donnant le sentiment à certaines communautés d’être marginalisées, voire exclues du processus politique. Dans plusieurs pays du monde, les peuples autochtones ont connu « un lourd et douloureux passé colonial dont les conséquences sont toujours visibles aujourd’hui »2. Au Québec et au Canada, ces communautés vivent encore à ce jour un sentiment d’exclusion par rapport aux systèmes politiques fédéral et provincial. En effet, celles-ci se considèrent indépendantes d’un système qui leur a été imposé et qui est fortement teinté de valeurs qui leur sont étrangères3. Ce sentiment se traduit par une abstention élevée au moment des élections et par un nombre extrêmement faible d’élus autochtones au sein des deux paliers de gouvernement.

Malgré cette marginalisation politique, on observe à divers endroits du monde, un renouveau démocratique caractérisé par une augmentation de la participation formelle des Autochtones et par une montée en influence de leurs revendications4. Cet éveil participatif nous donne l’occasion d’aborder la relation complexe qu’entretiennent les communautés autochtones québécoises avec les institutions démocratiques, ainsi que d’examiner les mécanismes institutionnels et juridiques pouvant être mis en place pour favoriser leur intégration au sein de la démocratie québécoise. Pour ce faire, des mesures – telles que la création en Nouvelle- Zélande de sièges réservés au peuple autochtone Māori – démontrent qu’entre l’aliénation coloniale et le refus d’entériner la puissance étatique, il est possible d’affirmer une identité autochtone distincte qui vise à confronter l’État colonial de l’intérieur, à « l’autochtoniser, sans pour autant adopter une posture entièrement antagoniste »5. L’exemple de la Nouvelle-Écosse – où la loi proclame depuis 1992 l’intention de l’Assemblée d’inclure un membre supplémentaire à titre de représentant de la nation Mi’kmaq – démontre toutefois que le sentiment d’aliénation coloniale des peuples autochtones peut compromettre des initiatives de cette nature.

I. Les relations entre les peuples autochtones et la politique canadienne et québécoise

Les rapports juridiques qui existent entre un État et les nations autochtones présentes sur son territoire se démarquent des autres relations État-citoyen6 puisqu’ils donnent lieu à des relations dites de nation à nation. La Cour suprême rappelle dans l’arrêt Calder7 que ce qui confère un caractère sui generis aux droits autochtones est le fait « que lorsque les colons sont arrivés, les Indiens étaient déjà là, ils étaient organisés en société et occupaient les terres comme leurs ancêtres l’avaient fait depuis des siècles ».

D’un point de vue historique, les premiers observateurs européens débarqués en sol canadien ont décrit les sociétés autochtones d’une manière à conforter leurs visées civilisatrices plutôt que de chercher à décrire la juste réalité sociopolitique8. Toutefois, les travaux d’historiens contemporains tels que ceux d’Olive Patricia Dickason rétablissent les faits et exposent que la grande diversité culturelle des peuples fondateurs se reflétait dans leurs manières de se gouverner9. Bien plus qu’une sanction institutionnelle de l’autorité, le pouvoir réel du chef découlait de l’exemplarité de sa conduite et de ses qualités de rassembleur. Toutefois, les systèmes politiques, sociétaux et culturels autochtones traditionnels ont été progressivement placés en état de subordination face à la construction de la ssociété canadienne10. Leurs institutions ancestrales ont été « captées par la coercition étatique et d’inéluctables mutations culturelles »11 provoquées par les politiques d’inclusion forcée des Autochtones à la citoyenneté canadienne12.

Au fil de l’histoire canadienne, l’État fédéral a fait du système électif – calqué sur le modèle uninominal à un tour de Westminster – un élément central de sa politique d’assimilation envers les Autochtones13. La Loi sur les Indiens (LRC 1985, c. I-5) a initialement imposé le régime représentatif aux autochtones en remplaçant les structures traditionnelles de gouvernance par l’élection de conseils de bande14. Même si les mesures établissant l’élection des chefs ont provoqué de vives résistances, le gouvernement fédéral estimait qu’une administration autochtone élue forcerait ces communautés à abandonner leurs institutions et favoriserait leur progrès social15. Ces politiques ont eu pour effet de « laminer les institutions de gouvernance traditionnelles »16 des peuples autochtones. Il est également important de souligner que de 1857 à 1960, l’électeur autochtone qui voulait exercer son droit de vote aux élections fédérales devait renoncer à son statut d’« Indien ».

De surcroît, au sein de l’ordre constitutionnel canadien, les Autochtones relèvent de la compétence législative exclusive du Parlement fédéral. Cette attribution permet au gouvernement fédéral de réglementer leur mode de vie17 et fait en sorte qu’il doit corollairement assumer la responsabilité de la majeure partie des dépenses publiques en faveur des Autochtones18. Pour les provinces, cette compétence exclusive du fédéral a pour conséquence principale d’empêcher que des lois provinciales ne puissent affecter les aspects essentiels de « l’indianité »19. Étant donné que la question autochtone ne relève pas des entités fédérées20, il se forme une sorte de vide juridique et il en résulte une méfiance21 des Autochtones envers les provinces en tant qu’interlocuteur auprès de qui faire valoir leurs revendications.

Ce partage constitutionnel qui les transforme en
« simples objets de compétence »22 nourrit également le sentiment voulant que la législation et les services provinciaux ne sont pas adaptés à leur condition puisque ceux-ci ne viseraient quà offrir des services ou des programmes identiques à tous23. Selon eux, les balises qui sont développées et appliquées sont uniformes et ne tiennent pas compte de leurs spécificités24 ce qui a pour effet de fragiliser la protection de leur statut particulier de peuple fondateur. Ils ont donc historiquement perçu les régimes politiques provinciaux comme un autre instrument par lequel ils sont dominés et opprimés et pour de nombreux penseurs autochtones, aller voter revient presque à « légitimer le système colonial »25.

Ainsi, la majorité des membres des Premières Nations n’invite pas leurs populations à participer au processus électoral canadien et québécois26 qui a très peu à voir avec les traditions autochtones27. Cela a pour effet de diviser les institutions canadiennes – fédérales ou provinciales – et celles des différentes Nations autochtones. Au Québec, en 2018 – selon Élections Québec – seulement 12 pour cent des électeurs des communautés autochtones ont voté à lélection provinciale alors que la participation des Québécois en général s’élevait à ٦٦ pour cent28. Interrogé par Le Devoir sur ce faible taux de participation, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Ghislain Picard dresse un portrait fort intéressant des facteurs limitant la participation des Autochtones au processus démocratique québécois.

D’abord, il mentionne qu’au Québec, le droit de vote des Autochtones est relativement récent. En effet, en mai 1969, le Québec a été la dernière province canadienne à leur accorder le droit de vote29. Ensuite, il explique que le lien entre les communautés et le gouvernement fédéral est plus marqué qu’avec celui du Québec en raison de la Constitution et de la Loi sur les Indiens qui font de l’État fédéral « leur principal interlocuteur »30. Également interrogée dans le cadre de cet entretien, la cheffe de Kahnawake, Kahsennenhawe Sky-Deer résume bien ce qui sous-tend cette faible participation des électeurs autochtones en expliquant qu’on « ne participe pas à des élections qui sont extérieures à notre système de gouvernance »31.

Selon le professeur Mathieu Arsenault, bien que certains autochtones estiment qu’ils doivent voter pour influencer la politique québécoise, d’autres pensent au contraire que cela aurait pour effet d’atténuer « leur souveraineté et [de] nuire à leurs revendications pour lautodétermination »32. M. Arsenault estime que leur faible taux de participation lors du scrutin ne signifie pas que les communautés autochtones ne veulent pas voir leurs intérêts pris en considération. Au contraire, selon lui, la réconciliation doit passer par des mécanismes de représentation leur permettant de discuter de leurs enjeux et de posséder un réel pouvoir au sein de la démocratie québécoise.

Selon la chercheuse Mercédez Roberge, l’absence d’accès réel aux lieux décisionnels rend difficile l’exercice de leurs droits politiques protégés de même que leurs revendications en vue d’en obtenir des nouveaux33. Ainsi, comment faire cesser les discriminations et les inégalités vécues par ces communautés alors qu’elles ne participent pas à la prise de décisions politiques au Québec? Est-il possible, voire même souhaitable de conjuguer l’affirmation par les peuples autochtones de leur spécificité tout en favorisant leur participation démocratique à l’Assemblée nationale? Pour répondre à ces questions, l’exemple de la Nouvelle-Zélande est instructif.

II. Les solutions juridiques adoptées en Nouvelle-Zélande

De la même manière qu’au Canada, la Nouvelle-Zélande est une monarchie constitutionnelle dotée d’un système parlementaire de type britannique34. Le peuple Māori – premier habitant de ce pays – a grandement souffert des conséquences de la colonisation effectuée par la Grande-Bretagne et est rapidement devenu une minorité représentant aujourd’hui 16.5 pour cent de la population néo-zélandaise. Toutefois, contrairement aux peuples autochtones du Québec, les Māoris bénéficient d’un mécanisme de représentation directe au Parlement néo-zélandais depuis plus de cent ans.

Le 6 février 1840, la Nouvelle-Zélande est officiellement devenue une colonie britannique par la signature entre les Anglais et les chefs māoris du Traité de Waitangi. Bien que ce texte visait initialement à assurer la protection des droits des premiers habitants, les dispositions de cette entente ont rapidement été violées35. Par la suite, en 1852, le Parlement britannique a adopté New Zealand Constitution Act (1852, 15 & 16 Vict. c. 72). L’insertion de la section 71 NZCA reconnaissait aux Māoris le droit d’obtenir, dans certains « districts », une forme d’autonomie gouvernementale où leurs lois, leurs coutumes et leurs usages étaient maintenus36. Pourtant, ces droits n’ont jamais été respectés ce qui marqua l’avènement de la marginalisation politique et sociale de cette Nation37. Tel que certains auteurs l’affirment, à cette époque, les deux peuples « […] formed two separate communities within a single country »38.

Concrètement, cette dualité et ces tensions s›expliquent par le fait que les premiers habitants ne disposaient pas du droit de vote. En effet, la NZCA édictait que seuls les possesseurs de titre territorial individuel pouvaient participer à la vie politique néo-zélandaise alors que les Autochtones sont étrangers à cette forme d’occupation du territoire. Cette exclusion donna lieu à de nombreuses guerres entre les colonisateurs et les Māoris, à un tel point que la domination de la Couronne britannique fut menacée dans les années 186039. En 1862, pour atténuer ces agitations, le surintendant de la colonie néo-zélandaise James Fitzgerald, suggéra d’accorder aux chefs māoris un rôle effectif dans l’administration politique40. Cette idée a fondé les premiers germes des mesures structurelles mises en place pour assurer une représentation des Māoris au Parlement néo-zélandais.

En 1867, face au climat social et politique tendu, le gouvernement néo-zélandais adopta le Māori Representation Act41. Cette loi créa quatre nouvelles circonscriptions électorales réservées à des candidats māoris masculins se juxtaposant aux circonscriptions régulières42. À cette époque, les Européens occupaient soixante-douze sièges au Parlement43. Pour la juriste Alexandra Xanthaki et le politologue Dominic O’Sullivan, les sièges accordés aux Māoris marquaient à l’époque le caractère singulier de leur peuple qui les distinguait des autres groupes minoritaires44. Le surintendant de l’époque, Donald McLean exprimait le vœu que les Māoris « should feel that the Legislature […] was not closed against them »45.

Toutefois, les années qui ont suivi l’adoption de cette loi ont été marquées par de la négligence volontaire dans la gestion des droits électoraux des Māoris46, notamment dans les critères pour acquérir le droit de voter, le processus de vote lui-même, le droit des candidats et la délimitation des circonscriptions électorales47 ainsi que par le renversement du Traité de Waitangi et par une intense période d’assimilation48. Néanmoins, ces violations ont eu pour effet de créer un mouvement d’affirmation qui culmina vers les années 196049. Cette impulsion ouvrit la voie à un processus de décolonisation et de réparation des torts reliés au passé colonial par l’adoption du Treaty of Waitangi Act 1975 qui reconnaissait à nouveau le Traité de Waitangi de 1840.

Au cours de ce virage, les avancées réalisées par les Autochtones de ce pays au niveau de leur représentation politique ont également été facilitées par la réforme du mode de scrutin. De fait, en 1986, la Nouvelle-Zélande a mandaté une Commission royale afin qu’elle étudie le système électoral néo-zélandais50. Cette enquête a révélé que le taux de participation des électeurs Māoris était supérieur au sein des circonscriptions réservées, comparativement à leur participation dans les circonscriptions régulières. Elle a également mis en lumière le fait que les mesures structurelles leur réservant des sièges vont au-delà du simple enjeu de la représentation māorie puisqu’elles représentent pour ces peuples, un symbole encore plus fort. En effet, elles sont pour eux « […] a base for a continuing search for more appropriate constitutional and political forms through which Maori rights might be given effect ».

Néanmoins, le rapport illustre que malgré le fait que les sièges réservés aux Māoris sont nécessaires, ces mesures à elles seules ne pouvaient être suffisantes. De fait, à l’époque, selon les commissaires, dans un système démocratique, la protection des minorités doit être la responsabilité du Parlement en entier plutôt que celle des membres formant la minorité. Les conclusions des commissaires démontrent que cette responsabilité ne pouvait être assumée que si le vote des électeurs māoris comptait, c’est-à-dire que si le résultat électoral était proportionnel à la volonté exprimée par l’ensemble de la population. Pour atteindre cet objectif, leur rapport recommandait l’implantation d’un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire.

En 1992, les électeurs néo-zélandais décident lors d’un référendum – par une majorité de 84,5 pour cent – que le temps était venu de modifier leur mode de scrutin51. C’est finalement en 1993, que le Parlement adopte l’Electoral Act 1993. L’élection de 1996 marqua officiellement l’abandon du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour pour le système proportionnel mixte compensatoire. Ce mode de scrutin vise à conserver la représentation de proximité tout en corrigeant les distorsions du volet majoritaire. Ainsi, depuis la réforme, 64 sièges réguliers et 7 sièges réservés aux Māoris sont comblés par un scrutin majoritaire uninominal à un tour alors que 49 autres sièges servent à compenser les distorsions.

La réforme du mode de scrutin et l’adoption de mesures structurelles ont provoqué une augmentation considérable de la présence des Māoris au Parlement néo-zélandaises. Les chiffres démontrent qu’au cours des six élections qui ont été tenues entre ١٩٩٦ et ٢٠١١, le nombre de députés māoris a grimpé de 16 pour cent52. À l’élection de septembre 2017, ce sont 28 candidats māoris qui ont été élus, ce qui représente 23 pour cent des 120 sièges du Parlement néo-zélandais. De plus, leur présence ne se limite plus uniquement à leurs circonscriptions réservées puisque la moitié d’entre eux ont obtenu leurs sièges en vertu de la liste nationale53.

Alors que pour certains auteurs l’intégration des Māoris aux institutions politiques néo- zélandaises ne peut mener à la pleine représentation de leurs intérêts « puisque le système en tant que tel s’inscrit dans une tradition européenne et non māorie »54 pour la grande majorité des auteurs et des citoyens néo-zélandais,
« Maori interests are best represented by Maori decision-makers_»55. Selon la professeure Natacha Gagné, cette réforme du mode de scrutin a forcé la sortie du bipartisme, a obligé la formation de gouvernements de coalition et a ainsi permis à de tiers partis – comme celui du Parti Māori – de trouver une place au Parlement et au gouvernement56. Les chercheurs remarquent également que l’introduction du modèle proportionnel a contribué́ à donner une valeur encore plus grande aux sièges réservés puisque le modèle instauré a entraîné la formation de nouveaux partis politiques et donc une plus grande compétition pour occuper ces sièges māoris57.

Dans l’optique d’évaluer la santé du système démocratique de la Nouvelle-Zélande, l’indice de Gallagher mesure « l’écart entre le pourcentage de votes recueilli par un parti et le pourcentage de sièges qu’il obtient »58. Plus cet indice est élevé, plus la distorsion de la volonté populaire est importante. À ce titre, lorsque les experts comparent les indices de distorsions enregistrés lors des élections néo-zélandaise, on remarque que celles tenues sous le système majoritaire de 1951 à 1993 ont un indice de distorsions à 12,2 alors que celles effectuées sous le mode proportionnel de 1996 à 2017 diminuent à un indice de 2,859. Selon le Groupe australasien d’études parlementaires et la politologue Therese Arseneau, la leçon principale que l’on peut tirer des résultats de l’expérience néo-zélandaise est qu’il existe « a close connection between type of electoral system and the election of more representative legislatures […] »60.

III. Les avenues légales pouvant être mises en oeuvre à l’Assemblée nationale du Québec

Un système électoral traduit les valeurs, les traditions et les aspirations d’un peuple. En ce sens, celui-ci n’est jamais neutre puisque chaque pays ou nation « conçoit son système électoral, à sa manière, pour correspondre à ses propres ambitions »61. Lorsque vient le temps de remplacer un mode de scrutin, il faut d’abord prendre conscience de ses conséquences sur la démocratie : en effet, les enjeux de société qui sont « priorisés par [les] gouvernements sont liés à notre système électoral »62. Dans un système majoritaire, le pouvoir obtenu sans partage par un seul parti porteur d’une vision, l’est au prix de l’exclusion d’autres visions63. Ce mode de scrutin s’appliquant au Québec découle directement de son héritage colonial britannique. Il a été accueilli
« […] sans discussion, du consentement universel
[…] »64 alors que selon plusieurs, il n’offre qu’un « simulacre de gouvernement démocratique »65.

Selon la Ligue des droits et libertés, le mode de scrutin peut être un facteur d’exclusion indirecte au Québec puisqu’il ne permet pas que le portrait réel de l’électorat soit représenté à l’Assemblée nationale66. Le système électoral a donc non seulement des répercussions sur l’accession et l’attrait aux postes électifs, « mais il en a aussi sur l’adhésion ou non de la population aux décisions prises en son nom_»67. Dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones, il est légitime de se demander si le mode de scrutin actuel favorise leur représentation effective au sein des institutions démocratiques québécoises68.

Au cours de la 42e Législature, le préambule du Projet de loi 39 – Loi établissant un nouveau mode de scrutin – présenté en ٢٠١٩, mais mort au feuilleton – mentionnait que le mode de scrutin au Québec devait viser « la représentation effective des électeurs et offrir la possibilité dune participation égale de tous au processus électoral ». Il ne contenait cependant aucune disposition spécifique concernant une meilleure représentation autochtone. Lors de la tenue des consultations particulières et des auditions publiques de la Commission des Institutions, les mémoires déposés faisaient toutefois mention de l’absence des communautés autochtones dans les institutions démocratiques québécoises69. La réforme du mode de scrutin pourrait être une solution pour faire face à ce déficit.

Depuis les années 1970, pas moins de « 7 consultations parlementaires ou paragouvernementales ont permis à la population québécoise d’affirmer son désir de changement »70. De celles-ci, 6 rapports, dont celui du Directeur général des élections, ont conclu à la nécessité de remplacer le mode actuel et ont marqué une préférence pour le modèle proportionnel mixte compensatoire. Il ressort de ces rapports que le temps est venu pour que le mode de scrutin du Québec garantisse «_[…] que les groupes historiquement sous-représentés […] aient autant accès aux postes de représentation qu’au fait d’être représentés_»71. Par ces progrès démocratiques, il est fondamental que la société québécoise découvre les expertises dont elle se prive, tant que tous ses éléments constitutifs n’ont pas accès aux institutions démocratiques. Dans l’objectif d’enrichir la démocratie québécoise, de respecter le rôle fondateur des Autochtones et de reconnaître leurs relations particulières avec des institutions qui ne sont pas les leurs, la question de l’intégration de ces communautés au sein du parlementarisme québécois devrait être au cœur des réflexions sur la réforme du mode de scrutin.

Lorsqu’il est question de représentation, il est également fondamental de considérer les obstacles qui s’imposent de manière plus importante pour certains membres de la société. À cette fin, les mesures structurelles visent à compenser pour ces obstacles, à « trouver des réponses collectives à ce qui semble être des besoins individuels […]_» et tendent à forcer ou encourager les partis politiques à s’adapter et à ouvrir la voie aux éléments constitutifs de l’électorat72.

D’abord, l’exemple néo-zélandais démontre que la mesure structurelle établissant des circonscriptions réservées garantit minimalement que ces communautés auront des membres auxquels ils pourront s’identifier, qui seront plus à même de faire entendre les revendications de leur nation et de défendre des enjeux qu’ils comprennent mieux que quiconque. À ce titre, le Grand Conseil des Cris du Québec a déjà demandé en 1984, dans un mémoire déposé à la Commission de la représentation électorale, la nomination d’un représentant autochtone à l’Assemblée nationale ou de créer une circonscription regroupant les Cris, les Inuits et les Naskapis du nord du Québec. Cette mesure pourrait être appliquée au Québec en établissant des listes formées uniquement de personnes issues des communautés autochtones selon les territoires qu’ils occupent. Dans le monde, 9 pays – incluant la Nouvelle-Zélande – ont adoptés des mesures structurelles de ce genre pour améliorer la représentation des autochtones. Les chiffres de 2014 montrent qu’au sein de ces parlements, la représentation autochtone atteint en moyenne 11 pour cent, alors qu’elle n’atteint que 4 pour cent dans les pays ne disposant pas de telles mesures73.

Ensuite, il est possible d’imaginer des modifications à la Section IV du Chapitre VI de la Loi électorale qui prévoit le remboursement des dépenses électorales. De fait, des incitatifs financiers tels qu’une hausse des remboursements des dépenses électorales, une subvention pour les partis politiques faisant élire des membres des communautés autochtones et pour ceux qui présentent des plans d’action concrets pour lutter contre la sous-représentation autochtone encourageraient les partis à présenter davantage de candidats membres de ces communautés. Le législateur québécois pourrait également prévoir des sanctions financières aux partis qui ne respectent pas ces mesures ou qui natteignent pas les objectifs fixés. De plus, advenant une réforme du mode de scrutin, la Loi électorale pourrait prévoir notamment une alternance de candidats autochtones sur les listes électorales pour contribuer à la diversification de la classe politique74.

En somme, ces mesures représentent des suggestions et il appartient aux principaux intéressés de choisir ce qui leur conviendrait le mieux. Sur cette question, l’exemple de la Nouvelle-Écosse démontre bien qu’il n’est pas acquis que les principaux intéressés considèreraient cette avenue comme étant la plus avantageuse pour leur nation. En effet, dans cette province canadienne, bien que l’article 6 de la House of Assembly Act (R.S. 1992 Supp.), c. 1, s. 1, témoigne de l’intention de la province de réserver un siège à un membre de la nation Mi’kmaq depuis 1992, celui-ci n’a jamais été occupé. Formant plusieurs communautés régies par différents conseils de bande, les Mi’kmaq estiment que leurs intérêts ne peuvent être représentés par un seul individu et que leurs revendications sont mieux portées par leur chef respectif. Ils expliquent également que les traités qu’ils ont signés lient la Couronne et non la province de la Nouvelle-Écosse et qu’ils devraient par conséquent pouvoir dialoguer directement avec le Parlement fédéral. Pour ces communautés, occuper un siège au sein de la législature provinciale reviendrait à nier l’importance de ces ententes75.

En effet, les mesures structurantes ne doivent pas viser à miner la légitimité des institutions existantes au sein de ces communautés, mais au contraire, servir de tremplin afin qu’ils participent au gouvernement, qu’ils votent les projets de loi et que les enjeux qui leur sont propres jouissent d’une plus grande visibilité.

Conclusion

Le régime fédératif et la Loi sur les Indiens ont engendré pour les Autochtones une ambivalence entre les institutions de l’État canadien et celles du Québec. Cette relégation au statut d’objet de compétence – à l’inverse de sujet de droit – jumelée à limposition de lélection comme mode de désignation a créé une méfiance chez ces communautés envers les structures politiques de l’État. Conséquemment, ces nations ont tenté de s’organiser en marge du cadre étatique et participent peu au processus électoral québécois.

L’exemple néo-zélandais illustre qu’il est possible de concilier la volonté d’autodétermination et d’affirmation d’une spécificité autochtone à l’intérieur d’un même espace démocratique. Pour y arriver, le processus de réconciliation requiert « l’autochtonisation effective »76 des fibres de l’État québécois par un engagement mutuel vers un avenir commun. Pour ce faire, il est nécessaire de réaménager les ordres politique et juridique pour qu’ils représentent les aspirations des Autochtones tout autant que ceux des non-Autochtones77.

En effet, si la volonté du peuple est le fondement de l›autorité des pouvoirs publics, la démocratie ne devrait-elle pas être la propriété de lensemble des citoyens et ainsi leur permettre de prendre part en toute égalité aux décisions collectives? Actuellement au Québec, la majorité des décisions touchant toute la population sont prises sans la contribution des Autochtones. L’Assemblée nationale, maison du peuple, doit tendre vers une meilleure représentation de la pluralité sociale des opinions78.

Notes

1 UNION INTERPARLEMENTAIRE DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, Pour des parlements inclusifs. La représentation des minorités et des peuples autochtones au Parlement, p. 23 cité par Audrée ROSS, La représentation politique des Premières Nations du Québec, Fondation Jean-Charles Bonenfant, Assemblée nationale du Québec, 2014, p. 26.

2 Anne-Marie LEFEBVRE, La représentation autochtone au sein des institutions politiques nationales d’ici et d’ailleurs : les cas du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Fennoscandie, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa, 2013, p. 2.

3 Alain BEAULIEU et Stéphane BÉREAU, Les Autochtones et le politique, Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2012, en ligne: <http://www.territoireautochtone.uqam.ca/pages/documents/publications/Les_Autochtones_et_politique.pdf>, p. 46 cité par A. ROSS, préc., note 1,
p. 47.

4 Simon DABIN, La participation des Autochtones aux institutions démocratiques canadiennes, Thèse de doctorat, Montréal, Faculté des arts et des sciences_: département de science politique, Université de Montréal, 2021, p. 2.

5 John BORROWS, Recovering Canada: the resurgence of Indigenous law, Toronto, University of Toronto Press, 2017, p. 17-38 cité par S. DABIN, préc., note 4, p. 113.

6 Chantal BERNIER, « La négociation de l’autonomie politique des autochtones du Québec et le droit international », (1984) 1 Revue québécoise de droit international, 359, en ligne : <https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_1984_num_1_1_1595>, p. 361.

7 [1973] R.C.S. 313, p. 328.

8 Ghislain OTIS, « Élection, gouvernance traditionnelle et droits fondamentaux chez les peuples autochtones du Canada », (2004) 49 Revue de droit de McGill 393,
p. 396.

9 Id. citant Olive Patricia DICKASON, Les premières nations, Sillery, Éditions du Septentrion, 1996, p. 65-66.

10 S. DABIN, préc., note 4, p. 25.

11 G. OTIS, préc., note 8, p. 397.

12 Martin PAPILLON, « Segmented Citizenship: Indigenous Peoples and the Limits of Universality », dans Daniel BÉLAND, Gregory MARCHILDON et Michael J. Prince, (dir.) Universality and social policy in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2019, p. 137-54 cité par S. DABIN, préc., note 4, p. 27.

13 G. OTIS, préc., note 8, p. 404.

14 L’ENCYCLOPÉDIE CANADIENNE, « Loi sur les Indiens », mis à jour par Zach PARROTT, 23 septembre 2022, en ligne : <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens>.

15 Wayne DAUGHERTY et Dennis MADILL, L’administration indienne en vertu de la législation relative aux Indiens et les pouvoirs du conseil de bande (1868-1951), Affaires indiennes et du Nord, Ottawa, 1980, partie I.

16 John LECLAIR, Les droits ancestraux en droit constitutionnel canadien : quand l’identitaire chasse le politique, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2013, p. 304.

17 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. VI-2.251.

18 Sébastien GRAMMOND, « Pour l’inclusion des droits des peuples autochtones dans la Charte des droits et libertés de la personne. Hors-série. La Charte québécoise : origines, enjeux et perspectives », (2006) 66.5 Revue du Barreau 295,
p. 300.

19 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, par. 177 ; R. c. Morris, 2006 CSC 59, par. 90.

20 Bruce RYDER, « The Demise and Rise of the Classical Paradigm in Canadian Federalism: Promoting Autonomy for the Provinces and First Nations », (1991) 36 Revue de Droit de McGill 308.

21 S. GRAMMOND, préc., note 18, p. 301.

22 Robert ADAMOSKI, Dorothy CHUNN et Robert MENZIES, Contesting Canadian Citizenship: Historical Readings, Toronto, University of Toronto Press, 2015 cité par S. DABIN, préc., note 4, p. 26.

23 S. GRAMMOND, préc., note 18, p. 301.

24 COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS, Écoute, réconciliation et progrès, Rapport final, Québec, 2019, p. 73.

25 S. DABIN cité par Sandrine VIEIRA et Simon GIONET, « Pourquoi les communautés autochtones votent-elles peu aux élections provinciales ? », Le Devoir, 10 septembre, en ligne, <https://www.ledevoir.com/politique/quebec/753528/elections-quebec-2022-pourquoi-les-communautes-autochtones-votent-elles-peu-aux-elections-provinciales>.

26 Pierre TRUDEL, Ghislain Picard. Entretiens, Montréal, Éditions Boréal, 2009.

27 COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS, préc., note 24, p. 218.

28 S. VIEIRA et S. GIONET, préc., note 25.

29 Kiera L. LADNER et Michael MCCROSSAN, La participation des Autochtones aux élections, Élections Canada: Document de travail sur la participation électorale et les pratiques de rayonnement, Ottawa, 2007, p. 12.

30 S. VIEIRA et S. GIONET, préc., note 25.

31 Id.

32 Id.

33 Mercédez ROBERGE, Des élections à réinventer, un pouvoir à partager, Montréal, Éditions Somme toute, 2019, p. 20.

34 Natacha GAGNÉ, « Mode de scrutin, représentation des autochtones dans les institutions parlementaires et décolonisation. L’exemple néo-zélandais », (2020) 50 Recherches amérindiennes au Québec 187, p. 188.

35 Marie-France CHABOT, « Le Tribunal de Waitangi et les droits des autochtones », (1991) 32(1) Les Cahiers de droit 59, p. 63.

36 NEW ZEALAND PARLIAMENT, The Origins of the Màori Seats, Research papers, New-Zealand, 2018.

37 Natacha GAGNÉ et Marie SALAÜN, Visages de la souveraineté en Océanie, Programmes Jeunes Chercheurs, Jeunes Chercheuses : Les peuples du Pacifique insulaire et l’État, Cahiers du Pacifique Sud contemporain, L’Harmattan, 2010, p. 139.

38 NEW ZEALAND PARLIAMENT, préc., note 36.

39 N. GAGNÉ, préc., note 34, p. 188.

40 NEW ZEALAND HISTORY, « James Edward Fitzgerald_», en ligne: <https://nzhistory.govt.nz/people/james-e-fitzgerald>.

41 31 Victoriae 1867 No 47 (N.-Z.).

42 A.-M., LEFEBVRE, préc., note 2, p. 7.

43 Rawiri TAONUI, « Ngā māngai – Māori representation – Representation in Parliament », Te Ara The Encyclopédie of New Zealand, en ligne: <https://teara.govt.nz/en/zoomify/33905/maori-representation-act-1867>.

44 Alexandra XANTHAKI et Dominic O’SULLIVAN, « Indigenous Participation in Elective Bodies. The Maori in New Zealand », (2009) 16(2) International Journal on Minority and Group Rights, p. 191 cité par N. GAGNÉ, préc., note 34, p. 190.

45 NEW ZEALAND PARLIAMENT, Parliamentary Debates, 1867, Vol. 1, p. 336 et 458.

46 Neil ATKINSON, Adventures in Democracy: A History of the Vote in New Zealand, University of Otago Press, Dunedin, 2003, p. 172.

47 NEW ZEALAND PARLIAMENT, préc., note 36.

48 N. GAGNÉ, préc., note 34, p. 188 ; M.-F. CHABOT, préc., note 35, p. 67.

49 Id.

50 ROYAL COMMISSION ON THE ELECTORAL SYSTEM, The Nature and Basis of Maori Representation in Parliament, en ligne: <https://elections.nz/assets/Report-of-the-Royal-Commission-on-the-Electoral-System-1986/Chapter-3-maori-representation-v2.pdf>.

51 PERSPECTIVE MONDE, « Tenue d’un référendum sur le mode de scrutin en Nouvelle-Zélande », Faculté des lettres et sciences humaines de Université de Sherbrooke, en ligne : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/821>.

52 Therese ARSENEAU, The Impact of MMP on Representation in New Zealand’s Parliament. A view from outside Parliament, Convenor, New Zealand Branch ASPG, en ligne: <https://www.aspg.org.au/wp-content/uploads/2017/08/Session-2-Dr-Therese-Arseneau-The-Impact-of-MMP-on-Representation-in-New-Zealands-Parliament.pdf>.

53 M. ROBERGE, préc., note 33, p. 211.

54 A.-M., LEFEBVRE, préc., note 2, p. 11.

55 Catherine J. IORNS-MAGALLANES, « Indigenous Political Representation: Identified Parliamentary Seats as a Form of Indigenous Self-determination », dans Barbara Ann HOCKING, Unfinished Constitutional Business? Rethinking Indigenous Self-determination, Aboriginal Studies Press, 2005, p. 110 cité par A.-M., LEFEBVRE, préc., note 2, p. 11.

56 Id.

57 T. ARSENEAU, préc., note 52.

58 M. ROBERGE, préc., note 33, p. 378.

59 Id., p. 177.

60 T. ARSENEAU, préc., note 52.

61 CSN, mémoire présenté le 17 janviers 2020 par la Confédération des syndicats nationaux à la Commission des Institutions sur le projet de loi
no 39, Loi établissant un nouveau mode de scrutin, p. 7.

62 M. ROBERGE, préc., note 33, p. 20.

63 Id.

64 Id., p. 253 citant l’intervention de M. Sauvé, voir Journaux de l’Assemblée législative de la province de Québec, vol. LVI, 17 mars 1922, en ligne : <https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/15-3/journal-debats/19220317/91777.html>, p. 325 et s.

65 Id.

66 Diane LAMOUREUX, « La réforme du mode de scrutin : un enjeu démocratique et de droits
humains », Ligue des droits et Libertés, 27 septembre 2002.

67 M. ROBERGE, préc., note 33, p. 73.

68 D. LAMOUREUX, préc., note 66.

69 Marc-André BODET, mémoire présenté à la commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec dans le cadre des consultations sur le projet de loi 39.

70 M. ROBERGE, préc., note 33, p. 293.

71 Id., p. 309.

72 Id., p. 324.

73 Id, p. 195

74 Id., p. 312.

75 Sandra HANNEBOHM, « Off Script : Mi’kmaq Representation in Province House – The 52nd Seat », Springtide Off Script : Atlantic Canada Politics Podcast, épisode 9, en ligne : <https://www.springtide.ngo/off-script-mikmaq-representation-in-province-house-the-52nd-seat-episode-9/>, consulté le 25 juin 2024.

76 Joyce GREEN, « Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une relecture autochtone du palimpseste canadien », (2004) 23 Politique et Sociétés 9.

77 Id.

78 Yvan BORDELEAU, L’éducation à la citoyenneté guérira-t-elle la démocratie?, Les Éditions XYZ inc., Montréal, 2022, p. 56 ; CSN, préc., note 96.

Top